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Cimetière

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Le mot cimetière provient du latin "cimiterium", et du grec "koimêtêrion", signifiant lieu où l'on dort.

Communément, le cimetière est un terrain où l'on enterre les morts. C'est un lieu où on peut reposer en paix. Le cimetière "moderne" est différent de la nécropole ancienne où l’on inhumait ses aïeux. Il est l'expression d'une tradition, de ce qui reste comme primordial et qui a du sens aux yeux de chacun vis à vis des défunts. À la campagne, le cimetière bénéficie parfois d'un panorama extraordinaire ; à l’intérieur d’une ville, c'est une "bouteille" d'oxygène et de respiration qui incite à la promenade. Qu’il soit parc, musée, lieu de deuil et de recueillement, le cimetière est également un espace de créations architecturales et sculpturales.

Parfois, les hasards ou les coïncidences font se voisiner des personnages illustres. Par exemple, Herbert Spencer est enterré dans le cimetière de Highgate, juste en face de la tombe de Karl Marx. À Paris, les cimetières ont vu emménager, dans leur dernière demeure physique, de nombreux libéraux comme Étienne Mantoux au cimetière du Père Lachaise ou Joseph Garnier au cimetière du Montparnasse... En France, toutes les communes sont tenues d'avoir un cimetière[1]. Elles en sont le propriétaire. C'est le conseil municipal qui décide de la création, de l'agrandissement et de la translation de celui-ci[2].

Les cimetières, de nos jours, ont perdu leur vocation originelle de lieux de mémoire et de partage. La mémoire des défunts occupe peu à peu d'autres espaces, ceux qu'utilisent désormais implacablement les vivants. La présence post mortem de défunts dans les réseaux sociaux (facebook) ou des cimetière mémoriaux en ligne[3] assure une certaine forme d’immortalité. L’individu est remémoré à loisir par des fragments réels de sa vie (témoignages, hommages, photos et vidéos). Le mort n’est pas enfermé dans un temps (objectif) définitivement passé et séparé de celui des proches. La mémoire d'un disparu s'inscrit dans un temps subjectif (synchrone et asynchrone) par une dynamique personnalisée et inter-reliée des participants.

Les cimetières, contrairement au passé[4], sont situés à la périphérie de la ville. Ils sont souvent froids, quelquefois sordides et parfois dangereux. Pour cette raison, de plus en plus de gens ont recours à la pratique de la dispersion des cendres, qui, cependant, a l'inconvénient de réduire la composante sociale à son minimum. À côté de l'aspect traditionnel de la mort, il existe une volonté persistante du renouvellement de l’environnement funéraire. Par exemple, on peut souhaiter voir de la verdure dans les cimetière en associant l'idée d'un lieu de repos et de vie éternels. Les monuments[5] offrent davantage de coloris, des matériaux plus diversifiés, des angles arrondis et des facilités d’entretien... Les instants d'émotion en souvenir du défunt prennent la place des rites traditionnels des funérailles. Les passants n'effectuent plus de geste de respect envers le défunt lors du passage des convois funéraires sur la voie publique.

Les cimetières sont-ils gérés par des hommes et des femmes publiques hors la loi ?

Le droit français considère les cimetières comme des biens publics

Les cimetières ou les sites cinéraires sont considérés, dans le droit français, comme des espaces publics. Théoriquement, il ne peut y avoir de cimetière ou de site cinéraire privé. Le législateur a réaffirmé son attachement au caractère public des sites cinéraires, en créant une incrimination pénale spécifique à l'encontre de toute personne qui créerait un site cinéraire[6] ouvert au public[7].

Avant la Révolution française, les cimetières des communes appartenaient au clergé catholique qui les gérait et tenait les registres d’état civil. Les autres religions (protestants, juifs) ont donc construit leur propre cimetière. Napoléon 1er a décidé de transférer la gestion des cimetières aux communes et l’état civil à leur maire. Désormais, seuls les conseils municipaux peuvent créer des cimetières[8] pour les habitants de la commune. Cependant, les anciens cimetières religieux privés ont perduré et furent gérés par leur propriétaire (par exemple le consistoire pour un cimetière juif). Si le gestionnaire du cimetière privé religieux refuse un corps, alors le maire de la commune du lieu de décès est tenu de l’accepter dans son cimetière[9].

Les inhumations en terrain privé, autres que les cimetières religieux, sont autorisées, au cas par cas, par le préfet[10] après avis hydrogéologique[11] et de distance minimale de 35 mètres avec les habitations[12]. Cependant cette autorisation d'inhumer en terrain privé par le préfet n’est pas une autorisation de création de cimetière privé.

Les trois formalités, prescrites par la loi, des autorisations du maire, valables pour toute inhumation (dans un cimetière public, dans un cimetière privé religieux ou sur un terrain privé) sont préalablement nécessaires :

  • La déclaration de décès permettant d'établir un acte de décès[13]
  • La délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil[14]
  • La délivrance du permis d’inhumer[15]

Il est à noter qu'il est impossible d'anticiper cette demande de son vivant, en préparant les conditions de la réussite de l'opération. Seule la motivation des ayants-droit peut contribuer à l'inhumation en terrain privé. La déclaration verbale ou écrite préalable n'est pas un droit sur soi-même selon la législation française.

Pour les communautés religieuses catholiques (couvents et monastères), le préfet délivre régulièrement l’autorisation. L’inhumation dans des lieux de culte ou des hôpitaux est interdite, excepté pour de très rares cas (à titre d’hommage public pour les fondateurs ou bienfaiteurs d’un hôpital, les évêques...). Pour les autres inhumations en terrain privé, le préfet reste libre de refuser. Le corps de la personne décédée est déposé au caveau provisoire de la commune le temps de la demande et si le préfet refuse l’inhumation en terrain privé, le corps est inhumé automatiquement dans la commune du lieu de décès. Dans certains régions de France, l'inhumation en terrain privé n'est pas exceptionnelle comme en Corse, dans la Drôme, dans les Cévennes (Ardèche, Gard, Lozère), dans le Languedoc, dans le département des Deux-Sèvres).

Les vendeurs d'une propriété privée sur laquelle se trouve une sépulture[16] ne peuvent être considérés comme ayant renoncé à leurs droits sur celle-ci. Ils ont des droits réservés sur celle-ci[17]. Une clause n'a pas besoin d'être stipulée dans le contrat de vente pour garder ce droit de propriété. La sépulture, par son inaliénabilité, son incessibilité et son imprescriptibilité, se trouve réservée de droit, ainsi que sa voie d'accès qui en est l'accessoire. Le nouveau propriétaire a une obligation d'entretien et de continuité d'une servitude de passage (pour se rendre sur le lieu de la sépulture) à perpétuité. Tout propriétaire ultérieur de la propriété ne peut donc déplacer la sépulture sans commettre le délit de violation de sépulture[18]. Cependant, le vendeur continue d'être responsable des dommages que le monument funéraire est susceptible de causer sur autrui (écroulement, renversement de la stèle...).

Deux modes de terrain d'inhumation : le terrain commun et la concession

Dans les cimetières communaux ou intercommunaux, on distingue deux modes d’inhumation :

  • Un mode d’inhumation en terrain commun[19] (appelé également "en service ordinaire") qui est le seul mode obligatoire pour la commune.
  • Un mode d’inhumation dit en concession particulière pour laquelle un titre de concession doit nécessairement être établi.

L’étendue d’un cimetière ne peut être entièrement consacrée aux concessions[20]. Une partie doit être réservée au terrain commun. Tout emplacement, dans le cimetière, qui ne fait pas l’objet d’un acte de concession, est considéré automatiquement comme situé en terrain commun. En effet, la jurisprudence considère qu’une sépulture qui n’a pas donné lieu à la délivrance d’un titre (en raison de l’absence de paiement de la redevance de la concession funéraire) doit être considérée comme une sépulture en terrain commun[21]. Le terrain commun est constitué d’emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les corps (dans leur cercueil individuel) pour une durée minimale de cinq années[22]. À l’issue du délai de rotation, la commune reprend les terrains mis à la disposition des familles[23]. Lors de l’exhumation des restes mortels et "lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements"[24]. Si le corps est trouvé intact, les fossoyeurs de la mairie agissent souvent dans la discrétion. Rarement, ils repositionnent les restes mortels dans un nouveau cercueil ou dans une boîte à ossements, pour attendre sa dégradation plus aboutie en refermant la sépulture pour une nouvelle période de cinq ans. Cette opération nécessiterait de repousser la procédure de reprise. Pourtant, si le corps n’est pas réduit à l’état d’ossements, le maire doit faire suspendre l’opération, pour des raisons d’hygiène et de salubrité, et surtout au regard du respect dû aux morts, sous peine de condamnation pénale[25]. Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende

Les droits des familles sont donc souvent restreints. Le demandeur ne dispose pas du droit de choisir l’emplacement de la sépulture concédée[26]. La personne qui souhaite obtenir une concession peut certes faire part de ses préférences mais la commune n'est pas tenue de lui accorder l'emplacement qu'elle désire. Le refus doit être fondé sur des motifs d'intérêt général, tel que le bon aménagement du cimetière. Toutefois, la famille peut, sans autorisation particulière[27] faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou un autre signe indicatif. La sépulture peut donc être librement individualisée :

  • Par des signes ou des emblèmes religieux
  • Une plaque indicative d’identité
  • Un signe indicatif de sépulture
  • Des inscriptions sur les pierres tumulaires ou sur les monuments.

Le droit à inhumation dans le cimetière communal est différent du droit d’obtenir une concession funéraire. En effet, la délivrance de concessions funéraires constitue une simple faculté pour les communes. Le refus doit être cependant motivé et il peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif qui apprécie la validité des motifs justifiant le refus.

Il appartient au conseil municipal de délivrer les concessions funéraires. Il peut cependant déléguer cette compétence au maire[28]. À défaut, chaque contrat de délivrance de concession devra être délibéré en Conseil Municipal. Le droit à l’inhumation doit s’entendre comme le droit à être inhumé dans le terrain commun. La loi[29] ne définit pas les conditions dans lesquelles le maire peut octroyer ou refuser une concession funéraire[30]. Toutefois, dans l’hypothèse de places disponibles, le refus d’une concession à une personne ayant droit à inhumation dans le cimetière communal est illégal[31].

L’espace inter-tombes est obligatoirement fourni

La dimension d’une concession funéraire implique la prise en compte de l’espace inter-tombes qui est obligatoirement fourni[32]. Cet espace inter-concessions fait partie du domaine communal[33]. Il doit donc être obligatoirement et gratuitement fourni par la commune. Logiquement, l'espace en surface est identique à l'espace en sous-sol. Donc, est interdit le creusement sous cet espace pour y élargir la construction d’un caveau afin d’y placer des cercueils débordant de l’emprise de la concession.

Il est raisonnable de penser qu'une personne lambda cédant deux fois le même bien à deux personnes différentes serait accusée d'escroquerie et recevrait l’opprobre de la population. Lorsqu'on a affaire à un représentant de l'administration publique, les choses sont légèrement différentes[34].

Le dernier alinéa de l’article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales indique que "le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune". L’article R. 2223-4 précise que les fosses soient distantes les unes des autres de 30 à 40 cm sur les côtés, et de 30 à 50 cm à la tête et aux pieds.

Selon l’article L. 2213-8 du CGCT, le maire assure la police des cimetières. Combien de maires en France se conforment à la loi ? Un rapide regard sur nos cimetières nous permet de constater le nombre de hors-la-loi. Les plaques de marbre ou de granit se juxtaposent les unes aux autres sans laisser le droit de servitude pour le passage entre les tombes. Outre le fait de ne pas respecter la loi, de nombreux maires négligent le droit de servitude et aggravent le danger des visiteurs et des professionnels funéraires qui doivent marcher sur des plaques de granit (quelquefois mouillées) adjacentes à la fosse béante et profonde lors de l'inhumation du cercueil d'un défunt au risque de leur santé ou de leur vie.

L'entretien du cimetière est à la charge du conseil municipal. Le magazine Challenge révélait en mars 2013[35], que les cimetières étaient le deuxième consommateur de pesticides (herbicides, fongicides et insecticides) derrière l'agriculture. Faits corollaires, les études médicales se multiplient sur les maladies (respiratoires, troubles neurologiques, cancers....) auxquelles sont exposés les agriculteurs. La gestion publique de l'environnement des cimetières mène à une impasse. Soit les communes laissent pousser les herbes sauvages, en négligeant le respect que toute société doit à ses morts, soit elle continue à déverser des produits phytosanitaires au mépris de la santé du public. Dans la plupart des cas, elles refusent l'intervention de ressources humaines externes afin de gérer le problème.

L’adoption de la loi du 14 novembre 1881 et de la loi du 28 décembre 1904 visaient à garantir la neutralité du cimetière. Or, les maires ont un pouvoir discrétionnaire de déterminer l'emplacement affecté à chaque tombe. Ainsi, de plus en plus de maires autorisent, soutiennent voire encouragent les regroupements de concessions confessionnelles. Ils donnent l'ordre de rassembler les sépultures de personnes partageant la même religion dans des carrés[36] (espaces) concentrés. Cette pratique récente demeure douteuse sur le plan de la légalité selon le principe de neutralité des parties publiques du cimetière et sur le plan éthique. De quel droit un maire pourrait vérifier la qualité confessionnelle du défunt et auprès de quelle autorité religieuse ou philosophique ?

Cette pratique vise honorablement à retenir le corps des défunts pour conserver leur mémoire sur le territoire français. Et les circulaires et les réponses du ministère de l’Intérieur sont favorables à cette nouvelle attitude des maires. Mais dans la mesure où il existe un espace confessionnel, il revient à la famille ou, à défaut, à un proche de faire la demande expresse de l'inhumation du défunt dans cet espace. Or, comment les familles peuvent-elles savoir qu'un tel espace existe puisqu'il ne peut être nommé par l'administration publique sans être contraire à la neutralité philosophique et confessionnelle des défunts ? Ceci encourage les observateurs à discriminer les pierres tombales en fonction des signes et emblèmes se référant à une philosophie ou à une religion particulière. Tandis que les vivants évitent les ghettos de façon harmonieuse et intelligente, ceux-ci sont imposés aux morts par la gestion publique des cimetières.

La gestion du cimetière est dévolue au conseil municipal

Le conseil municipal a le pouvoir de gérer le ou les cimetières de sa commune c'est-à-dire de le créer, de l'agrandir ou de le déplacer. Il doit prévoir les dépenses obligatoires pour cette mission (par exemple, l'achat du terrain, les frais d'entretien). Il choisit librement le terrain. Et, même si le code général des collectivités territoriales[37] précise que le terrain soit choisi parmi les terrains les plus élevés et exposé au nord de la commune, rien n'oblige le conseil municipal de se conformer à cette orientation.

L’entretien du cimetière fait partie des dépenses obligatoires incombant aux communes[38]). À ce titre, la commune doit financer :

  • La clôture qui entoure le cimetière
  • L'aménagement du cimetière,
  • L’abattage des arbres présentant un danger,
  • La conservation de certains monuments funéraires (ex : militaires morts pour la France).

Le conseil municipal peut voter les tarifs pour la perception de taxes en cas de convois, d'inhumations et de crémations[39].

Gestion économique des cimetières par le conseil municipal

Comme toute action économique, la création, l'agrandissement ou la translation d'un cimetière a un coût (objectif et subjectif). Par conséquent, si le projet du conseil municipal, en cette matière, implique des atteintes excessives à la propriété privée ou aux sites environnants, cette décision peut être considérée comme illégale au regard de l’intérêt qu’elle présente[40]. Certains terrains ne peuvent pas être utilisés pour des raisons d’hygiène ou lorsque la commune ne respecte pas les règles locales d’urbanisme (ex. : terrain placé en zone inconstructible du POS, en raison des risques de crues[41]).

Création d'un nouveau cimetière

Dans le cas d'une inhumation sur un terrain privé, une analyse hydrographique et géologique est obligatoire afin de connaître la nature et la composition des terrains, ainsi que pour prévenir toute pollution des eaux souterraines. Lors de la création d'un cimetière "public", un hydrogéologue établit un rapport assurant le risque faible que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle se situe à moins d'un mètre du fond des sépultures[42]. Le conseil municipal est totalement compétent pour faire appel à un expert avant l’installation du cimetière afin de se garantir de l’aptitude des sols à l’inhumation et de déterminer les aménagements spécifiques éventuellement nécessaires. Les cimetières sont obligatoirement entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut. La délibération du conseil municipal décidant de la création ou de l’agrandissement doit être transmise au préfet ou au sous préfet, accompagnée d’un plan de situation ou d’un plan de masse faisant apparaître les habitations, les puits ainsi que toutes les autres constructions.

Le juge peut contrôler une erreur manifeste[43] dans le choix du terrain effectué par le conseil municipal, comme la distance du cimetière par rapport aux points d’eau[44] ou le respect du document de planification locale pour les travaux projetés à l’occasion de la création ou de l’agrandissement du cimetière[45]. Il en va de même pour le contrôle du choix de l’emplacement du parking destiné à couvrir les besoins de stationnement supplémentaires induits par l’extension du cimetière[46].

Afin de disposer d'un terrain pour le cimetière, la commune a plusieurs possibilités :

  • Utiliser un espace de son domaine
  • Acheter, à l’amiable, un nouveau terrain. Dans ce cas le maire passe l’acte d’acquisition.
  • Procéder à une expropriation pour utilité publique[47]. Une commune peut même poursuivre l'expropriation, en dehors de son territoire, lorsqu'elle ne dispose pas des terrains nécessaires et lorsque les terrains sont destinés à des équipements collectifs, tels qu’un cimetière[48].
  • Bénéficier d'un don de terrain[49].

La commune peut soit utiliser une partie du territoire communal ou "envahir" le territoire d'une autre commune. Dans ce dernier cas, elle n’a pas à demander l’accord de la commune d’implantation. Il lui suffit de justifier qu’elle ne peut trouver sur son propre territoire des terrains présentant la même aptitude à recevoir l’ouvrage[50] ou qu'elle ne possède pas un autre terrain plus propice à la création d’un cimetière[51]. L’utilité publique de la création d’un nouveau cimetière est admise lorsque qu’elle ne porte "qu’une faible atteinte à la propriété agricole" et lorsque le calcul économique coût-avantage de l’opération s'avère positif.

La translation du cimetière

La translation d’un cimetière signifie que le cimetière existant est désaffecté (fermé) et transféré dans un autre lieu plus adapté. La translation est justifiée par le fait que le cimetière ne remplit plus les conditions légales pour être maintenu : il est devenu trop exigu ou bien il est situé dans une zone prohibée. L’ensemble des sépultures est alors transféré dans un nouveau cimetière. Une fois la translation décidée, le cimetière existant est fermé dès que les nouveaux emplacements (dans le nouveau cimetière) sont disposés à recevoir les inhumations. Le cimetière fermé doit rester dans l’état pendant une période de cinq ans (Art L. 2223-6 du CGCT). Cependant, pendant ces 5 années, les inhumations dans les caveaux de famille peuvent avoir lieu, dans les limites du nombre de places disponibles au moment de la fermeture du cimetière, et à condition que les caveaux satisfassent aux conditions légales d’hygiène et de salubrité et que le sol ne soit pas affecté à un usage reconnu d’utilité publique.

Le code général des collectivités territoriales distingue deux situations, selon la destination envisagée pour le cimetière désaffecté.
1) Les communes peuvent affermer leur cimetière désaffecté, à l’expiration du délai de 5 ans (Article L. 2223-7). Dans ce cas, la destination réservée à l’ancien cimetière est strictement réglementée. Il ne peut être qu’ensemencé ou planté, et aucune fouille ou fondation ne peut être réalisée, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.
2) Pour les autres destinations, un délai de 10 ans doit être respecté. Il est prévu en effet que les cimetières peuvent être aliénés, mais uniquement après un délai de 10 ans à compter de la dernière inhumation (Article L. 2223-8). Le cimetière peut donc être vendu comme terrain normal du domaine privé de la commune. Une fois aliéné, le terrain peut recevoir une autre affectation.

La décision de translation par le conseil municipal n’entraîne pas le transfert d’office des concessions et de ce qu’elles contiennent vers le nouveau cimetière. Au delà d'un délai de 5 ans suivant la fermeture du cimetière, la commune peut procéder au transfert d’office de la concession, si les concessionnaires ne se sont pas manifestés. Si des inhumations ont déjà eu lieu dans la concession, les restes inhumés sont transportés et ré-inhumés aux frais de la commune. En revanche, la commune n’est pas tenue de procéder au transfert des monuments funéraires, ni à la démolition et à la reconstruction des caveaux. Ces frais incombent aux concessionnaires. Dans le nouveau cimetière, la commune qui procède à une translation doit octroyer une concession de superficie et de durée égales à celles qui avaient été concédées au concessionnaire dans l’ancien cimetière[52]. Il en est de même pour la translation du site cinéraire[53].

La commune peut aussi décider de la disparition d’un cimetière. Cela implique l’aliénation de l’ancien cimetière avec l'accomplissement de certaines conditions :

  • Le respect du délai de 10 ans à compter de la dernière inhumation
  • Le démontage et la reconstruction des caveaux aux frais des concessionnaires
  • Le transfert de tous les restes mortels à la charge de la commune

Le conseil municipal fixe la superficie maximale de la concession mais doit allouer un espace minimal suffisant (généralement 2 m²) pour assurer l'inhumation. Il est aujourd’hui conseillé aux communes d’augmenter la longueur des concessions pour prendre en compte des tailles de cercueils de plus en plus importantes). Il convient aussi d’ajouter l’espace inter-tombes qui est du domaine public. Ce dernier ne peut pas être considéré comme faisant partie de la concession privative.

Le refus du conseil municipal à une concession ne peut être fondé que sur des motifs d’intérêt général, tel que le bon aménagement du cimetière. Toute décision de refus fondé sur un autre motif est susceptible d’annulation pour excès de pouvoir.

L'interstice d'intervention administrative par les communautés urbaines

Si la compétence des cimetières est d’abord une compétence du conseil municipal, la loi[54] en floute les contours puisqu'elle précise qu’il revient aux communautés urbaines de créer des crématoriums et de construire et d’assurer l’extension de nouveaux cimetières. Cependant, elle ne précise pas si l’extension des cimetières existants entre ou pas dans cette compétence. La loi ne définit pas non plus précisément le rôle entre les communes et la communauté urbaine pour les cimetières, comme pour les crématoriums. Il y a un risque de statu quo d'autant que si le sujet n'est pas tabou, il n'est pas très attractif pour les élus ou pour l'administration de le mettre en avant.

La politique tarifaire des concessions menée par le conseil municipal

Le conseil municipal ne peut pas instaurer un droit d’entrée, autrement dit augmenter le prix des concessions, pour les personnes non domiciliées sur le territoire communal[55]. Il détermine le tarif pour chaque catégorie de concessions. Le prix est fixé à la date de son attribution et en fonction de la superficie qu’elle occupe. Il doit être le même pour tous dans une même catégorie de concession.

Le conseil municipal décide du tarif des concessions dont le produit revient intégralement au budget de la commune[56] Les concessions ne peuvent pas être gratuites. "Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal"[57]. Le conseil municipal de la commune peut fixer des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions[58]. Par contre, en application du principe d’égalité, les tarifs doivent être identiques pour une catégorie et une surface de concession données. Un intermédiaire ne peut pas effectuer de majoration sur les concessions[59] (comme sur les taxes municipales et droits funéraires de toute nature).

Ces tarifs peuvent être discriminants et progressifs[60] en fonction :

  • De la classe de la concession (durée de la concession)
  • De l’étendue de la surface concédée (pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés)
  • De l'emplacement (pour les concessions perpétuelles) en fonction des avantages proposés (commodité d’accès ou l’adossement à un mur).
  • De l'importance de la population
  • De l'aisance moyenne des habitants
  • Des tarifs pratiqués par les localités voisines de même importance
  • de l'étendue du cimetière.

Il existe cependant des dérogations de gestion tarifaire des concessions, accordant aux communes d'attribuer, à titre d’hommage public, une concession gratuite :

  • Pour la sépulture de personnes illustres ou ayant rendu des services éminents à la commune ;
  • Aux soldats dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour la France »

Les concessions : une enclave privée dans le domaine public ?

Les 3 éléments composant la concession funéraire

Dans un cimetière, les tombes sont composées de trois éléments distincts :

  • Le fonds, immeuble par nature, est propriété de la commune qui peut le concéder.
  • Le caveau[61] et le monument funéraire (pierre tombale[62], stèle[63], semelle[64], parpaing[65], jardinière, prie-Dieu), également immeubles par nature[66], sont des constructions incorporées au fonds par le concessionnaire et qui lui appartiennent. Il a l’obligation d’entretenir ses monuments funéraires.
  • Les signes et les emblèmes funéraires, (statues, croix, vases...), meubles par fonction mais immeubles par destination, sont la propriété du concessionnaire[67].

Droits du concessionnaire et de ses héritiers

Le mode de sépulture par concession a la grande faveur des particuliers. Mais les communes ne sont pas dans l'obligation d'en proposer aux demandeurs. La sépulture est un droit potentiel, dans certaines conditions, mais non le droit à concession. Un maire ne peut pas refuser le droit à la sépulture dans un cimetière de sa commune pour les cas suivants[68] :

1° Les personnes décédées sur le territoire d’une commune, quel que soit leur domicile et quelle que soit leur nationalité[69]
2° Les personnes domiciliées sur le territoire d’une commune, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune[70] ;
3° Les personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille (concession);
4° Les Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci[71].

Au-delà de ces cas, le conseil municipal a toute liberté d'autoriser d'autres personnes dans son cimetière s'il le souhaite.

La décision du conseil municipal d'accorder ou non une concession à une personne peut prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune, son absence actuelle de descendance[72] ou des contraintes résultant d’un plan d’aménagement du cimetière[73].

Le concessionnaire a le droit d'effectuer des plantations (fleurs, arbustes, arbres) sur sa concession[74] et même de clôturer celle-ci[75]. Mais le maire, dans sa fonction de police des cimetières, peut en limiter les abus. Il veille à ce que leur nombre ou leur croissance ne gêne ni l'accès aux sépultures environnantes, ni le cheminement du public dans les allées du cimetière.

Le concessionnaire bénéficie d'un droit de premier occupant et de régulateur qui le favorise de sorte que les ayants-droit d'une concession funéraire, par exemple, ne peuvent pas supprimer le nom de famille du concessionnaire[76]. Toute personne qui achète une concession peut faire graver son nom sur sa sépulture, avant ses obsèques. Par contre, un de ses ayants-droit ne peut anticiper ses obsèques de la sorte. Il doit attendre d'être inhumé dans la concession pour que la gravure de son nom figure sur la sépulture[77].

Le titulaire de la concession demeure le régulateur du droit à inhumation dans la concession. Il peut modifier, par décision unilatérale, la nature de la concession. Par un courrier adressé à la mairie, le fondateur de la concession peut expressément interdire l’inhumation d’une personne. Il peut donc modifier le nombre de personnes admises dans une concession collective, voire transformer une telle concession en concession de famille.

La transmission de la concession au sein de la famille obéit à des règles particulières. Le conjoint survivant est placé sur la même ligne que les héritiers du sang, sauf s’il est cocontractant. Il bénéficie alors des droits du fondateur de la concession. Dans certains cas, la transmission de la concession peut s'effectuer par testament. Le titulaire peut désigner nommément les héritiers auxquels revient la concession. Lorsqu'il n'existe pas de testament ou de clause particulière mentionnant la concession funéraire, celle-ci est automatiquement une concession familiale entraînant une indivision perpétuelle entre héritiers.

Chaque bénéficiaire de la concession est tenu de respecter le droit des autres indivisaires. Un bénéficiaire peut renoncer à ses droits à être inhumé dans cette concession. Toute décision sur la concession nécessite l’accord de tous les indivisaires, sauf pour l’inhumation du conjoint d’un co-indivisaire. En l’absence de descendance, la concession revient aux héritiers les plus directs par le sang, en état d’indivision perpétuelle. Il est à remarquer que les collatéraux du titulaire décédé n’ont pas droit à être inhumés dans la concession s’ils n’ont pas la qualité d’héritiers.

Le contrat de concession funéraire

Les concessions funéraires obéissent à des règles spécifiques. La concession funéraire s'analyse en un droit réel immobilier de jouissance et d'usage avec affectation spéciale, placée hors du commerce. Ceci exclut toute cession à titre onéreux. L’attribution d’une concession ne confère pas à son bénéficiaire un véritable droit de propriété, mais la jurisprudence l’assimile à un "droit réel immobilier" avec affectation spéciale et nominative.

Cependant, les concessions n’entrent pas dans le partage successoral. Elles sont transmises sous forme d’indivision[78] entre les héritiers. Le legs et/ou la donation de concession obéissent à des règles qui bornent strictement les possibilités de transmission des concessions hors de la famille. Leur régime est dérogatoire aux grands principes du droit public mais n'appartient pas cependant au droit privé. La concession est un acte administratif, il s'agit d'un contrat administratif permettant à une personne, moyennant une redevance, le droit d'occuper une parcelle du domaine public, c'est-à-dire dans le cimetière, pour y fonder sa sépulture et celle de ses proches. Il est établi en 3 exemplaires[79] et il est renouvelable de droit par le paiement d'une nouvelle redevance. La reconduction pour une durée équivalente ne donne pas lieu à un nouveau contrat. À l’issue du délai de carence de 2 ans, la commune peut refuser le renouvellement et disposer à nouveau du terrain. Le renouvellement peut être anticipé 5 ans avant l'échéance[80]. Le renouvellement se fait aux mêmes lieu et place, même dans le cas où la commune décide de l’aménagement intérieur du cimetière, en prévoyant qu'une allée passerait sur le terrain concédé[81]. Le renouvellement d’une concession suppose que celle-ci soit reconduite pour la même période. Mais les concessions peuvent être renouvelées en concessions de plus longue période[82] ou de plus courte période. Cependant, la commune n’a pas l’obligation d’accorder un tel renouvellement avec changement de durée[83].

Ce contrat a la particularité de n'être ni précaire, ni révocable, régime qui s'applique habituellement aux occupations du domaine public[84]. Le caractère administratif du dit contrat implique que son contentieux relève, en principe, du juge administratif. Mais le juge judiciaire peut être compétent, dans certains cas :

  • Litiges de droit privé concernant la transmission héréditaire de la concession ;
  • Voie de fait[85]
  • Emprise irrégulière[86]

Ainsi, trois types de concessions peuvent être attribués par le maire (ou le conseil municipal) :

  • La concession individuelle qui ne peut accueillir que la personne pour laquelle elle a été acquise ;
  • La concession collective qui est accordée, en indivision, au bénéfice de personnes nommément désignées dans l’acte de concession, ayant ou non des liens familiaux entre elles. Le maire est en droit de s’opposer à l’inhumation dans cette concession de toute personne autre que celles énumérées dans le contrat de concession
  • La concession ou sépulture familiale qui a vocation à recevoir outre le corps du concessionnaire, ceux de son conjoint, de ses successeurs, de ses ascendants, de ses alliés et de ses enfants adoptifs, voire ceux de personnes unies au concessionnaire par des liens particuliers d’affection[87].

Il y a une obligation pour la commune, lorsqu’elle délivre une autorisation d’inhumation, de vérifier la définition de la concession (individuelle, collective ou de famille) et la compatibilité de la demande formulée avec le type auquel appartient la concession.

La reprise des concessions par l'autorité du maire

Dans la mesure où le principe du respect dû aux morts et aux sépultures est maintenu, la mairie est libre de vendre un monument récupéré sur une concession arrivée à échéance ou abandonnée[88].

Dans le cas d'une reprise de concession à durée limitée, la commune ne peut l’attribuer à un autre concessionnaire que si la dernière inhumation remonte à plus de 5 ans. Les restes mortels sont exhumés[89]. Ils sont soit déposés à l’ossuaire, soit incinérés et dispersés dans le jardin du souvenir. Il suffit au maire de publier simplement un arrêté de reprise. La commune devient alors automatiquement propriétaire des monuments, des caveaux... Généralement, c'est le non-paiement pour le renouvellement de la concession dans les délais impartis qui motive la décision du maire.

Lorsque, après une période de 30 ans (50 ans pour une sépulture militaire)[90], une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon... Quatre conditions sont nécessaires :

  • L'état d’abandon doit être avéré[91].
  • La recherche des actes de concession doit prouver que la concession a au moins 30 ans d’existence[92]
  • La dernière inhumation doit dater d’au moins de 10 ans
  • Des procès-verbaux sont portés à la connaissance du public et des familles pour chaque étape[93] de la procédure.

Suite à la publicité de ce procès verbal, si trois années s’écoulent et que la concession est toujours en état d'abandon, le maire a alors la faculté de saisir le conseil municipal, qui décide si la reprise de la concession est prononcée ou non. Le procédure de reprise de concession par le maire est abandonnée si la concession fait à nouveau l’objet d’un entretien. C'est la raison pour laquelle, les communes établissent quelquefois, dans leur règlement du cimetière, qu'il est interdit de fleurir les tombes dont on n'est pas le concessionnaire.

Un mois après la publication de l’arrêté municipal mentionnant la reprise par la commune d’un terrain affecté à une concession en état d’abandon, le maire peut faire enlever les monuments. Ce terrain peut être à nouveau concédé à une autre personne une fois les 3 formalités suivantes remplies :

  • Exhumation des restes des personnes inhumées
  • Ré-inhumation de ces restes dans l’ossuaire ou crémation des restes et dispersion des cendres
  • Consignation des noms des personnes dans un registre.

Il existe un autre cas où le maire peut reprendre une concession, il s'agit de la rétrocession de concession qui est un acte volontaire du concessionnaire soumis à trois conditions :

  • La demande de rétrocession doit émaner du fondateur[94] de la concession (ou de ses héritiers)
  • La concession doit être vide de tout corps
  • La rétrocession ne doit pas constituer une opération lucrative pour le concessionnaire.

Le concessionnaire peut enlever les stèles et le monument funéraire afin de les revendre à un tiers. Le conseil municipal peut accepter ou refuser cette rétrocession. Si elle est acceptée, la famille peut être indemnisée pour le temps restant à courir. Un nouveau contrat sera signé avec le nouveau concessionnaire.

Par contre, une commune ou un établissement public est dans l'obligation d'entretenir une concession à perpétuité en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée. Ce genre de concession ne peut faire l'objet d'une reprise[95].

La raréfaction des espaces fonciers consacrés aux cimetières

Ces spécificités réglementaires génèrent malheureusement des situations très conflictuelles au sein des familles, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années après le décès du titulaire de la concession. Chaque membre de la famille n'a pas le droit de changer l'état d'un monument de façon à en altérer le caractère sans prendre l'assentiment des autres, ni chercher à faire croire que la sépulture n'appartient plus à tous mais à un tel en particulier[96]. La réglementation publique impose que la concession obéisse à de faux critères définissant les biens publics, notamment celui avancé par Paul Samuelson, de la non-excluabilité. Or les corps, même morts, occupent un espace. Lorsque l’attribution de la dernière place d’un caveau est d'actualité dans une famille, les potentiels membres d'une famille peuvent se quereller sans qu'aucune solution administrative ne puisse apporter de solution paisible. De même, la volonté de procéder à des réunions de corps[97], voire à des exhumations pour transférer les corps des défunts dans une nouvelle sépulture, exige l'approbation de tous les héritiers, plus de l'autorité administrative (maire)[98]. Si l’exhumation est effectuée sans autorisation, elle constitue un délit de violation de sépulture[99]. Le maire peut refuser l’autorisation d’exhumer uniquement pour des motifs liés à la sauvegarde du bon ordre dans le cimetière ou de la salubrité publique. Dans les autres cas, il doit surseoir sa décision et saisir le tribunal d'instance. Le juge fait toujours prévaloir la position qui traduit le plus fidèlement le sentiment du défunt[100].

La demande d'exhumation est présentée par le plus proche parent[101] du défunt qui justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande :

  • Conjoint non séparé,
  • Veuf ou veuve,
  • Enfants du défunt,
  • Parents,
  • Frères et sœurs.

Le titulaire ou l’indivision titulaire de la sépulture doit avoir donné son accord préalable. La responsabilité du maire peut être engagée en cas d’absence de vérification de la qualité du demandeur de l'exhumation. Le maire doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui. Le demandeur doit attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée.

Les responsables administratifs des communes sont confrontés à la problématique foncière des cimetières « hors les murs » qui sont rattrapés par l’urbanisation rapide. L'attribution d'une concession perpétuelle n'est pas un droit pour les familles, contrairement au droit à sépulture. Dans une commune la durée des concessions est de quatre types[102] :

1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus[103];
2° Des concessions trentenaires[104] ;
3° Des concessions cinquantenaires[105] ;
4° Des concessions perpétuelles[106].

La commune peut, à tout moment, décider de ne plus accorder de concessions d’une catégorie donnée. Par contre, cette décision ne sera pas rétroactive. Ainsi, si une commune n’accorde plus, par exemple, de concessions cinquantenaires, sa suppression ne pourra pas affecter les concessions cinquantenaires qui ne sont pas arrivées à échéance.

Enfin, la disparition des concessions à perpétuité, dans certaines communes, au profit de concessions pour 30 ou 50 ans, remet en cause la fonction symbolique du cimetière comme lieu de repos éternel. L'administration communale a une vision fonctionnelle du cimetière, en occultant les besoins mnésiques des familles de disposer d'une mémoire pérenne de leurs défunts. Les cimetières publics ne sont pas en adéquation avec les demandes des familles[107].

La limitation de la durée des concessions[108] ou la suppression totale des concessions[109], imposée par la raréfaction des terrains, dans certaines communes, présente également une difficulté aux personnes de certaines confessions lorsqu'elles n'ont pas la possibilité de disposer d'une concession à durée indéterminée mais d'une durée fixée par l'administration communale (5, 10, 15, 30, 50 ans). En effet, selon certains cultes, la translation des corps est interdite. L'administration publique, alors, nie la liberté de culte.

Références

  1. Art L2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
  2. Art L2223-1 du CGCT)
  3. Celesteo, Adangelis, Memoryislife...
  4. Les premiers chrétiens ont voulu être enterrés ad sanctos, c’est-à-dire au plus près des tombes ou des reliques de saints. Les nefs, le pourtour des chapelles et les églises paroissiales servirent de cimetières, qui étaient, de fait, situés au centre des villages, des bourgs et des villes.
  5. À l'exception de certains cimetières classés qui demandent que le projet du monument soit soumis à l'Architecte des Bâtiments de France, aucune contrainte de matériau ou d'esthétique ne peut être imposée aux familles souhaitant faire placer un monument sur la sépulture d'un parent ou d'un ami. Le maire a cependant le pouvoir de refuser un monument ou une inscription qui porteraient atteinte à la décence ou à la sécurité dans le cimetière de sa commune.
  6. Un site cinéraire est un emplacement destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. Il comprend un espace aménagé pour la dispersion des cendres et il est doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes.
  7. article L. 2223-18-4 du CGCT : "Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005"
  8. Art. L. 2223-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
  9. Art. R. 2213-31 du CGCT
  10. Art. L. 2223-9 et R. 2213-32 du CGCT
  11. Cet avis hydrogéologique n’est pas requis pour l’inhumation d’une urne cinéraire contenant les cendres d’une personne incinérée, ni lorsqu’une nouvelle inhumation a lieu à proximité d’une ancienne inhumation en terrain privé ayant nécessité un avis hydrogéologique
  12. Le Conseil d’État ( CE, 21 janvier 1987, Risterrucci.) a précisé qu’une tombe située dans une propriété peut se trouver à moins de 35 mètres d’une habitation lorsque la commune concernée n’a pas le caractère de ville ou de bourg (moins de 2000 habitants)
  13. Art. 78 et s. du Code civil
  14. Art. L2223-42 du CGCT.
  15. Art. R2213-31 du CGCT.
  16. Cassation civile du 11/04/1938. DH 1938 p. 321)
  17. Cour d’appel d’Amiens, 28 oct. 1992
  18. Cour de Cassation, 2 nov. 1934
  19. Le terrain commun est le plus souvent utilisé pour l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes. De ce fait, il est parfois dénommé « carré des indigents ». Toutefois, le terrain commun n’est nullement réservé aux seules personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ainsi, il peut accueillir toute personne ayant droit à inhumation dans le cimetière communal.
  20. Cour Administrative d'Appel de Nancy 27 mars 2003, Lemoine
  21. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 10 mars 2011, Mme Annie Piperno
  22. L’article R2223-5 du CGCT stipule que « L’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’a lieu que de cinq années en cinq années »
  23. La reprise des sépultures s’opérera donc en pratique par un arrêté du maire affiché aux portes de la mairie et du cimetière, et notifié aux membres connus de la famille. Cet arrêté doit préciser :
    • La date de la reprise effective
    • Le délai laissé aux familles pour récupérer les objets et signes funéraires déposés sur la sépulture.
    Dans ce délai, la famille peut également décider le transfert du corps dans une autre sépulture ou à sa crémation.
    La commune a également la possibilité de proposer à la famille de lui concéder l’emplacement considéré, moyennant le paiement du montant fixé par le conseil municipal pour chaque catégorie de concessions proposée. Une fois le délai prévu par l’arrêté écoulé, les restes sont exhumés et placés dans l’ossuaire communal. Ils peuvent également faire l’objet d’une crémation, en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt ou, a contrario, lorsque le défunt en avait exprimé la volonté.
  24. Article R2223-5 du CGCT
  25. Condamnation prévue par l’article 225-17 du Code pénal qui réprime toute atteinte à l’intégrité du cadavre
  26. Conseil d'État, 28 janvier 1925 – Valès
  27. Au titre de l’article L2223-12 du CGCT
  28. En application de l’article L.2122-22 8° du CGCT
  29. Article L2223-3 du CGCT
  30. Conseil d'État, 25 mai 1990, Commune de Cergy c/ Duval-Bertin
  31. Conseil d'Etat, 5 déc. 1997, Commune de Bachy c/ Saluden-Laniel
  32. Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 septembre 2009
  33. Cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 2 juin 2008
    "qu’il résulte de ces dispositions qu’un passage d’une largeur minimum réglementaire doit être ménagé entre les tombes ou les concessions ; que ces espaces inter-tombes ou inter-concessions font partie du domaine public communal et sont insusceptibles de droits privatifs ; qu’il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police des cimetières, d’empêcher tout empiétement sur ces espaces"
  34. [1] Une Commune ne peut céder deux fois un même espace
  35. "Pourquoi les cimetières consomment énormément de... pesticides ?", Challenge, mars, 2013
  36. Certaines communes peuvent décider que des carrés confessionnels seront à perpétuité dès lors que certaines religions s’opposent à l’exhumation et à la crémation. Le carré confessionnel ne doit pas être isolé des autres parties du cimetière par une séparation matérielle
  37. Art R. 2223-2
  38. Art L. 2321-2-14 du CGCT
  39. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte (Article L2223-22)
  40. Décision du Conseil d'Etat, le 31 octobre 1990, Ministère de l'Intérieur contre Association de défense et de sauvegarde des collines du Mas-Blanc-des-Alpilles
  41. Cependant, le Conseil d’État n'a pas déclaré la commune responsable lorsque la présence d’eaux souterraines est très localisée et ignorée. Le juge a apprécié qu'il ne s'agit pas d'un obstacle rendant impossible l’utilisation du terrain concédé (Conseil d'État 1er décembre 1976, Berezowski)
  42. Article R2223-2 du CGCT
  43. Conseil d'État, 26 février 1982, Laigle
  44. Conseil d'État, 20 janvier 1984, Muller
  45. Conseil d'État, sect., 20 juin 1980, Jaillard
  46. Cour administrative d'appel de Marseille, 21 décembre 2006, Xoual
  47. Dans ce cas, l’utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral quand l’avis du commissaire enquêteur est favorable ; par décret en Conseil d’État dans le cas contraire
  48. Conseil d'Etat, 28 juin 1950, Commune de Choignes
  49. L’acte par lequel une personne cède gratuitement à la commune un terrain destiné à l’agrandissement du cimetière est considéré comme une offre de concours en vue de l’extension d’un ouvrage public et constitue donc un contrat administratif.(CE, 12 déc. 1986, Cts Ferry)
  50. Conseil d'État, 6 mars 1981, Association de défense des habitants du quartier de Chèvre-Morte
  51. Conseil d'État, 23 déc.1988 c/ ville de Tarascon
  52. Article R. 2223-10 du CGCT
  53. En cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d’obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant à des caractéristiques identiques (Art. R. 2223-23-1 du CGCT).
  54. Article 4 de la loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, repris par l’article L525-9 du Code Général des Collectivités Territoriales
  55. Condamnation pour responsabilité pour faute de la commune
  56. Jusqu’en 2000, un tiers du produit des concessions devait être réservé, consigné, au profit de l’action sociale. Aujourd’hui, cette obligation a été supprimée par une instruction du ministère de l’Intérieur du 27 décembre 2000. Le produit de la concession revient donc intégralement à la commune.
  57. Article L2223-15 du CGCT
  58. L’article R2223-11 du CGCT
  59. Article L2223-34
  60. Circulaire de 1974 du ministre de l’Intérieur
  61. Un caveau funéraire constitue un "ouvrage" au sens de l'article 1792 du Code civil et par conséquent bénéficie de la garantie décennale (Arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 2003). La société commerciale ou le constructeur doit avoir souscrit une assurance en responsabilité (art. L.241-1 à L.243-8 du Code des assurances). Avant cette date, la notion d'ouvrage au sens de la garantie décennale ne s'appliquait pas pour un monument funéraire (Bordeaux, 25 mars 1991 : JCP 92, IV, 1041). La responsabilité décennale pour les malfaçons graves prend fin 10 ans après la réception des travaux (art. 1792 du Code civil). Faute de réception, ce délai de 10 années court seulement à compter de la manifestation des dommages (Arrêt de la cour de cassation du 24 mai 2006).
  62. Horizontale, la tombale peut avoir différentes longueurs selon que le monument comprenne ou non une stèle, un prie-dieu ou une jardinière. On parle alors de tombale longue ou de tombale courte. La tombale doit comporter une "pente" afin d'éviter la stagnation de l'eau. Cette pente est généralement de 2 cm. Les épaisseurs de la tombale varient de 5 cm/7 cm, à 8 cm/10 cm ou plus (la première valeur est l'épaisseur proximale, la deuxième l'épaisseur distale).
  63. Disposée verticalement à la tête du monument, la stèle accueille les gravures ou la pose de lettres et de chiffres en relief. Son épaisseur est généralement de 10, 12 ou 14 cm.
  64. La semelle est un cadre en ciment (appelé aussi granito) ou en granit qui supporte le monument.
  65. Les parpaings (soubassement) sont situés entre la semelle et la tombale. La hauteur des parpaings est variable : 15, 18, 20 cm ou plus.
  66. Circulaire n°2000/022 du 31 mai 2000 du ministère de la Culture et de la communication
  67. Toutefois, la mairie peut vendre un monument récupéré sur une concession arrivée à échéance ou abandonnée (circulaire 93-28 du 28/01/1993). Cette liberté a pour limite le principe du respect dû aux morts et aux sépultures.
  68. Art L 2223-3 du CGCT
  69. Ainsi, les personnes décédées dans un établissement de soins ont droit à une sépulture dans le cimetière de la commune où cet établissement est implanté (Réponse ministérielle n° 14110, publiée au JOAN du 16 octobre 1989, page 4624). Le maire qui refuserait l’inhumation d’une personne décédée sur le territoire de sa commune au motif qu’elle n’y serait pas domiciliée et n’y acquitterait aucun impôt commettrait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 9 février 2004)
  70. Aux termes de l’article 102 du Code civil, le domicile s’entend du lieu où la personne a son principal établissement. Aussi, la jurisprudence (Conseil d'État, 25 juin 1948, Plisson) établit que la notion de domicile n’implique pas nécessairement que le défunt ait son domicile légal dans la commune au moment de son décès. Le maire peut autoriser l’inhumation de défunts qui, bien que n’y étant pas domiciliés légalement, ne sauraient être considérés comme étrangers à la commune parce qu’ils y sont nés, y ont vécu une grande partie de leur vie ou que plusieurs membres de leur famille y sont inhumés
  71. Loi du 19 décembre 2008
  72. Conseil d'État, 25 juin 2008, n° 297914
  73. Conseil d'État, 26 oct. 1994, n° 133244
  74. arrêt du Conseil d'État, 23 décembre 1921, Auvray-Rocher
  75. Arrêt du Conseil d'État, 1er juillet 1925, Bernon
  76. Cour de Cassation, Civ. 1ère, 22 juillet 1968
  77. Tous les héritiers d’une sépulture disposent du même droit à y être inhumé, la gravure du nom d’un d’entre eux reviendrait en quelque sorte à lui réserver une place dans la tombe au détriment des autres ayants-droit. La gravure anticipée du nom d'un ayant-droit constitue une affectation anticipée qui porte atteinte au jus sepulchri des autres (Tribunal civil Nevers, 14 décembre 1927)
  78. Chaque membre de la famille n'a pas le droit de changer l'état d'un monument de façon à en altérer le caractère sans prendre l'assentiment des autres, ni de chercher à faire croire que la sépulture n'appartient plus à tous mais à un tel en particulier (Cour de Bordeaux en date du 27/02/1882).
  79. Un pour l’intéressé, un pour le receveur municipal et un pour les archives communales
  80. Par une circulaire du 1er mai 1928, le ministre de l’Intérieur a estimé que le renouvellement des concessions peut se faire dans la dernière période quinquennale à condition que l’opération soit justifiée par une inhumation immédiate dans le terrain concédé.
  81. Conseil d'État, 12 janvier 1917, Devoncoux et Dame Dumuy et Barbarin
  82. Article L2223-16 du CGCT
  83. JOAN 14 janvier 1978
  84. Conseil d'État, 21 octobre 1955, Mlle Méline, Rec p. 4
  85. Tribunal Civil, 25 novembre 1963, Commune de Saint-Just Chasleyssin
  86. Tribunal Civil, 6 juillet 1981, Jacquot ; Tribunal Civil, 4 juillet 1983, François c/Commune de Lusigny
  87. Conseil d'État, sect., 11 oct. 1957, Cts Hérail
  88. circulaire 93-28 du 28/01/1993
  89. La tenue d'un registre portant le nom des personnes exhumées est obligatoire.
  90. "Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire." Article R2223-22 du CGCT
  91. L'état d’abandon est constaté par un Procès Verbal, dressé par le maire ou par son délégué, après transport sur les lieux. Le maire envoie ensuite un courrier, par LRAR, aux descendants et aux successeurs titulaires de la concession. Il joint une copie du PV et notifie une mise en demeure de remettre la concession en bon état. Après un délai de un mois sans réponse, l'état d'abandon est avéré.
  92. En cas d’absence de titres de concession dans les archives de la mairie, dans celles du cimetière ou encore dans les archives départementales, le maire doit dresser un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de 30 ans. Le maire doit y inscrire le maximum d’informations telles que les dates des différentes inhumations, la description du caveau, les personnes inhumées... L’acte de notoriété permet par la suite de lancer une procédure de reprise de concession à l’état d’abandon
  93. Le Procès Verbal de l'abandon de la concession est adressé à la famille (Article R2223-14 du CGCT). À défaut, il est affiché en mairie et au cimetière.
    Le procès-verbal doit mentionner obligatoirement :
    • L'emplacement exact de la concession ;
    • La description précise de l'état dans lequel elle se trouve ;
    • Les indications de la date de l'acte de concession, du nom des parties qui ont figuré à cet acte, du nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
  94. Le fondateur est le régulateur du droit à être inhumé ou non dans sa concession. Il peut désigner dans l’acte de concession les membres de sa famille qui pourront y être inhumés ou dont les cendres pourront y être déposées. Il peut également exclure nommément certains personnes. Ses dispositions ne peuvent être modifiées ultérieurement par ses héritiers. Cependant, le concessionnaire peut désigner un de ses héritiers qui aura la charge de sélectionner les bénéficiaires du droit à l’inhumation. Le propriétaire de la concession peut renoncer à ses droits sur la concession au profit de la commune, moyennant le remboursement du prix payé, sans qu’il n’y ait aucun profit pécuniaire dans cette opération (Réponse ministérielle n° 3300 : JOAN Q 27 oct. 1997, p. 3745
  95. Article R2223-23 du CGCT
  96. Cour de Bordeaux en date du 27/02/1882
  97. Opération qui consiste à réunir les restes de plusieurs défunts dans une boîte à ossements, pour permettre de nouvelles inhumations dans un caveau
  98. De façon générale, en cas de conflit familial lié à des funérailles, le maire doit renvoyer les personnes devant le juge d’instance, qui doit trancher le litige dans les vingt-quatre heures
  99. Art 225-17 du code pénal
  100. Cour d'appel de Paris, 6 décembre 1997
  101. Un certain nombre d’exhumations peuvent être faites en dehors de la demande de la famille :
    • Militaires et marins morts sous les drapeaux,
    • Exhumations ordonnées par le juge,
    • Exhumations demandées par la sécurité sociale
    • Exhumations décidées par la commune
  102. Art L 2223-14 du CGCT
  103. Type de concession rajoutée par l'ordonnance du 6 décembre 1843 et l'impose aux communes en compagnie de la concession trentenaire et de la concession perpétuelle, laquelle était déjà présente depuis 1804
  104. Type de concession rajoutée par l'ordonnance du 6 décembre 1843 et l'impose aux communes en compagnie de la concession temporaire pour quinze ans au plus et de la concession perpétuelle, laquelle était déjà présente depuis 1804
  105. Création de cette catégorie de concession par la loi du 24 février 1928
  106. Les concessions perpétuelles furent établies par le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804)
  107. Franck Lehuédé et Jean-Pierre Loisel, 2003, "Le cimetière remplit-il encore sa fonction ?", CREDOC Consommation Mode et vie, n°169, octobre
  108. La loi du 3 janvier 1924 avait pour but de limiter les demandes de concessions perpétuelles en proposant aux concessions déjà existantes, la concession centenaire. Ce type de concession fut supprimé par l'ordonnance du 5 janvier 1959.
  109. C'est le conseil municipal qui décide de la durée des concessions dans une municipalité. Avant 1959, la commune devait proposer toutes les classes de concessions possibles. Depuis, une commune n'est pas dans l'obligation de proposer toutes les durées de concession figurant dans le Code Général des Collectivités Territoriales

Articles connexes

Citations

  • Devant cet entassement de tombes, on dirait que les gens n'ont d'autre souci que de mourir. (Cioran, Ebauches de vertige)


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