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Droit canonique

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Le droit canonique (parfois appelé droit canon) ou jus canonicum (en latin), est l'ensemble des lois et des règlements adoptés ou acceptés par les autorités catholiques pour le gouvernement de l'Église et de ses fidèles. Le droit canonique n'a pas de portée sur les accords conclus par l'Église, ni des questions de dogme à proprement parler, ni enfin sur la liturgie.

Le terme vient du grec κανών / kanôn, la règle, le modèle. Le terme a rapidement pris une connotation ecclésiastique en désignant au IVe siècle les ordonnances des conciles, par opposition au mot νώμος / nômos (la coutume, la loi) utilisé surtout pour les lois des autorités civiles.

C'est au nom du droit canon que Fénelon défend les règles de juste gouvernement face à l'absolutisme de Louis XIV. A ses yeux, ce dernier représente l’antithèse du roi chrétien (dans sa fameuse Lettre à Louis XIV, il note d’ailleurs que le souverain craint les flammes de l’enfer, mais pas le jugement divin). En ce sens, et un siècle avant la Rule of Law anglais, l'invocation du droit canon a visé à limiter la puissance absolue royale.

Aussi bien l’État que l’Église ont fait usage des principes canoniques pour mieux étayer les idées de l’absolutisme monarchique. Toutefois l’Église s’en est petit à petit distancée pour mettre en valeur les idées d’une limitation du pouvoir de l’État. Au sein même de l’Église, il y a eu de tout temps des essais d’élaboration d’un modèle ecclésio-canonique de responsabilité, notamment du Pape, au travers une notion comme celle de l’hérésie et qui trouverait son équivalent dans le crime de haute trahison dans nos systèmes de droit moderne. Aussi une partie des décrétistes - école des interprétateurs des Décrétales - ont-ils soutenu que la déposition du Pape pouvait aussi advenir pour des motifs moins religieux, comme la mauvaise gestion des biens de l’Église, leur dilapidation, la commission de crimes, de négligences, mettant à mal le Status generalis ecclesialii, à savoir l’état général de l’ordre ecclésiastique, devenant ainsi la cause de la ruine de l’Église et des communautés chrétiennes. S’esquisse très nettement au XIIe siècle l’idée d’une séparation entre l’officium et la persona privata qui en est la détentrice. Beaucoup d’idées ont circulé sur l’instance qui devrait juger le Souverain Pontife : collège des cardinaux, collège épiscopal, etc., mais aucun auteur n’a plaidé pour l’institution d’instances populaires. Il y a perméabilité entre droit canonique et droit constitutionnel, le premier ayant joué un rôle éminent dans l‘élaboration constitutionnelle de la responsabilité des gouvernants. A l’apogée du droit canonique, au XIVe siècle, aussi bien l’Église que l’État sont deux entités politiques presque pareillement constituées, d’où cette phrase du Grand Inquisiteur Torquemada - Ecclesia aequiparatur implicare - et on n’oubliera pas que les rois et leurs adversaires ont, notamment en France, eu recours aux arguments des canonistes, surtout des conciliaristes par les monarchomaques pour justifier ou condamner l’absolutisme royal.


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