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Constitution du 2 mai 1720

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Le Regeringsform de 1720 ou Constitution du 2 mai 1720 met fin à l'absolutisme en Suède et établit une monarchie soigneusement contrôlé par le Riksdag et surtout le Riksrad.

Les circonstances de la rédaction

Charles XII, tué au siège de Frédérikshald, le 11 décembre 1718, n'ayant pas laissé de postérité, la couronne devait passer au fils de sa soeur ainée, Charles-Frédéric, duc de Holstein-Gottorp, mais sa soeur cadette, Ulrique-Eléonore, dont le mari, Frédéric de Hesse, a pris le commandement de l'armée suédoise à la mort du roi, et qui a mis la main sur le trésor royal, ce qui lui permet de faire taire bien des scrupules, réunit aussitôt le Conseil qui la proclame héritière du trône et reine de Suède.

Les États généraux (Riksdag), devant lesquels la princesse renonce au pouvoir absolu et déclare rétablir les anciennes formes de Gouvernement, la désignent comme Reine par le Recès du 21 février/4 mars 1719 puis adoptent une Forme de Gouvernement, en 40 articles. Celle-ci limite étroitement le pouvoir royal et établit une forme de gouvernement parlementaire, dominé par l'aristocratie du Royaume, qui contrôle le Sénat (Riksrat), c'est-à-dire le Conseil royal, au sein duquel sont prises les décisions que la Reine ou le Roi n'a plus qu'à signer.

Un an plus tard, la Reine abdique en faveur de son époux, Frédéric de Hesse-Cassel et la Forme de Gouvernement est remaniée de manière à préciser les rouages de l'appareil gouvernemental. Le mécanisme de la prise de décision est décrit par ce texte avec une grande précision et souligne le rôle des Sénateurs qui imposent leur politique au Roi au nom des États, détenteurs du pouvoir législatif.

L'appareil gouvernemental est incontestablement modernisé, gagne en compétence et en efficacité. Il est dirigé par un ensemble de Collèges dont le fonctionnement est soigneusement décrit, tandis que la division en provinces établie en 1719, et confirmée par la suite, permet de liquider le système des fiefs ou des grands gouvernorats princiers. La Banque centrale de Suède (créée en 1668) appartient aux États qui en assurent la direction et le contrôle. De même le chancelier de justice rapporte devant les États.

Mais la Constitution suédoise ne repose pas sur la seule Forme de Gouvernement, elle est complétée par l'Ordonnance sur la Diète ou Riksdag, dont une nouvelle version est adoptée en 1723 (la première était du 24 janvier 1617), ainsi que par les Assurances du Roi (Konungaförsakran) formulées lors de son avènement.

Ces textes mettent en place la période, connue en Suède comme l'Ère de la liberté.

Analyse de la constitution

Art 1 : l’unité religieuse est affirmée

Art. 2 : garanties judiciaires contre l’arbitraire : « personne ne soit exposé à perdre sa vie, ou ne soit lézé dans son corps, ou dans ses biens, son honneur, (à moins qu'il n'ait été convaincu & jugé suivant la loi) de n'enlever, ou laisser enlever à personne quelque partie de ses biens, soit meubles soit immeubles, sans que la loi l'ordonne, & qu'un jugement légal ne précède ».

Art. 3 : la succession au trône est réservée aux héritiers mâles, en cas de régence les Etats désigneront les responsables de l’éducation du jeune roi.

Art. 4 : « Aucune loi nouvelle ne se fera ni n'obligera les États contre leur agréement, consentement & acceptation : Aucune ancienne loi qu'ils auront admise de leur bon gré ne sera changée, altérée, ou abrogée. »

Art. 5 : pas d’imposition sans consentement des Etats.

Art. 6 : le roi ne peut faire la guerre sans le consentement des Etats.

Art. 7 : les affaires diplomatiques sont traitées par le roi et le Sénat mais si les Etats sont réunis, leur consentement est nécessaire.

Art. 8 : les Etats doivent respecter les droits du Roi.

Art. 9 : tout changement dans la valeur des monnaies doit être approuvé par les Etats.

Art. 10 : le Roi ne peut quitter le royaume sans l’accord des Etats.

Art. 11 : le Roi doit gouverner avec le Sénat, les officiers et les gouverneurs.

Art. 12 : le Sénat occupe la première place après le Roi. Les trois premiers ordres présentent les candidats au roi, trois pour chaque place vacante.

Art. 13 : « Le Roi gouvernera son Royaume avec, & non sans, bien moins encore contre l'avis du Sénat ».

Art. 14 : les droits et devoirs des sénateurs : conseiller le roi, défendre les libertés et rendre compte aux Etats.

Art. 15 : le roi doit suivre l’avis de la majorité des sénateurs mais il peut faire pencher la balance s’il y a une ou deux voix de majorité seulement.

Art. 16 : en cas de voyage, de maladie du roi ou en cas de vacance du trône, le Sénat prend le gouvernement en main.

Art. 17 : organisation du travail entre les sénateurs.

Art. 18 : devoirs des sénateurs directeurs à vie des Collèges (départements ministériels).

Art. 19 : nécessité pour les sénateurs d’assister tous les jours au sénat.

Art. 20 : les affaires remises au Roi en particulier.

Art. 21 : deux sénateurs suivent toujours le Roi en voyage ou à la guerre.

Art. 22 : « Afin que les affaires soient traitées & poussées avec un soin & une activité continuelles, il y a certains collèges établis, qui comme les bras du corps humain s'étendent & embrassent tout ce qui se doit faire & ordonner dans le Royaume. »

Art. 23 : organisation des Cours de justice.

Art. 24 : Le collège de Guerre, composition et rôle.

Art. 25 : « Toute l'armée soit de terre, soit de mer, avec ses Officiers majors, & subalternes, doit prêter hommage et serment de fidélité au Roi, au Royaume, & aux États ».

Art. 26 : « Nul Colonel ou autre Officier major de l'armée, ne doit, sans un ordre du Roi à lui donné de l'avis du Sénat, faire marcher & entrer en campagne, des Soldats à qui il a été permis de rester dans leurs quartiers ».

Art. 27 : le collège de l’Amirauté, composition et rôle.

Art. 28 : La Chancellerie, composition et rôle.

Art. 29 : nécessité de cultiver les études & les sciences : « l'on ne doit donner aucun accès ou emploi dans la Chancellerie Royale qu'à ceux qui ont montré par de sûres preuves, leur savoir, leur intelligence, & leur capacité ».

Art. 30 : La Chambre des finances, composition et rôle.

Art. 31 : Le Comptoir de l’Etat composition et rôle.

Art. 32 : Le Collège des mines, composition et rôle.

Art. 33 : Le Collège de Commerce, composition et rôle.

Art. 34 : La Chambre de révision des Comptes, composition et rôle.

Art. 35 : le Grand Maréchal.

Art. 36 : Le Grand Gouverneur.

Art. 37 : « Tous les Collèges doivent s'entr'aider réciproquement dans tout ce qui concerne le bien & l'avantage du Roi & du Royaume ».

Art. 38 : L’administration des provinces.

Art. 39 : « Tous les Collèges & Officiers qu'on vient de nommer doivent travailler au bien & à l'avantage du pays ».

Art. 40 : Tous les emplois sont conférés par le Roi dans l’assemblée du Sénat.

Art. 41 : « Si quelque homme en place quel qu'il puisse être, grand ou petit, Ecclésiastique ou Laïque, est convaincu d'avoir recommandé ou avancé quelqu'un par des vûes d'intérêt, après avoir reçu des présens, par des égards de parenté, d'amitié, de faveur, de crédit, au préjudice d'autres personnes qui le méritoient mieux, il doit, après les informations nécessaires, & un procès juridique, être démis sans rémission de son emploi, & puni suivant les circonstances du cas. »

Art. 42 : « Et afin que les charges ne tombent pas dans le mépris, on ne donnera à l'avenir à personne aucun titre, supérieur à celui qui est propre à l'emploi qu'il exerce effectivement. »

Art. 43 : pas de personnel surnuméraire ou extraordinaire dans les collèges ou les régiments.

Art. 44 : « comme il y a déjà en Suède plus de Noblesse que le pays ne peut en supporter, S. M. voudra bien ne plus gratifier personne de l'écu de Noble, à la réserve de quelques personnes en petit nombre à son couronnement ».

Art. 45 : « Tous les trois ans, au milieu de Janvier, les États doivent s'assembler, & se trouver tous réunis, soit qu'ils ayent été convoqués par le Roi, soit qu'eux mêmes à la conclusion de la Diète précédente se soient réservés d'être convoqués. » « Si le Roi se trouve absent, malade, ou décédé (ce qu'il plaise à dieu de différer encore long-tems), ou s'il survient quelqu'autre accident imprévû dans lequel le salut du Royaume & la liberté des États l'exigent, alors le Sénat assemblé en corps convoque la Diète. Mais si le throne devient vacant, & qu'il faille procéder à une nouvelle élection, alors les États sont obligés d'eux mêmes, & sans autre convocation, de se rendre à Stockholm le trentième jour après la mort du Roi. »

Art. 46 : immunité des députés de la Diète, toute violence à leur égard est un crime capital.

Art. 47 : « La Noblesse du Royaume nomme toujours elle-même le Maréchal (de la Diéte) & les autres ordres, leurs Orateurs. »

Art. 48 : Sûreté des registres tenus par chaque ordre.

Art. 49 : « Sa Majesté le Roi maintiendra tous les Ordres de l'État dans leurs anciens et légitimes privilèges, prérogatives, droits et libertés ; & nul privilège nouveau qui regarde un ordre entier, ne sera donné qu'après la participation, les représentations, & le consentement de tous les Ordres ensemble. »

Art. 50 : « Sa Majesté voudra bien prendre soin des Provinces Allemandes ».

Art. 51 : « Les villes du royaume conserveront les privilèges & droits légitimes qui leur ont été donnés par les anciens Rois ».

Liens externes


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