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Mort

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Il n’existe pas de définition légale de la mort, dans le Code civil ou le Code pénal. Une personne est déclarée morte quand le médecin estime qu’elle n'est plus en vie[1] (certificat médical de décès[2]). D'un point de vue biologique, la mort est l'arrêt définitif des fonctions vitales d'un organisme biologique. Elle "tarit la vie d'une source essentielle"[3]. Plus précisément, on parle de « mort cérébrale » (disparition irréversible de l’activité cérébrale mise en évidence par la perte des réflexes du tronc cérébral) et de « mort clinique » (arrêt cardio-circulatoire).

Sur le plan de l'enquête policière, il y a différentes formes de mort : la mort est dite "naturelle"[4] lorsqu'elle est attendue sans intervention de tiers ; elle est expliquée médicalement. La mort peut être violente (accidentelle, délictuelle[5], suicidaire[6], criminelle[7]) ou la mort peut être suspecte[8].

Sans la mort, ou du moins, sans l'idée que l'être humain se fait de la mort, le besoin inépuisable à l'insatisfaction de la vie ne serait pas constamment confronté à cet inexorable paradoxe d'une féconde créativité et au besoin humain inépuisable d'agir. La mort est indissociable du deuil subi de façon individuelle ou en famille. Du point de vue de la psychologie du deuil, la mort est une forme singulière de perte cognitive irrévocable. Chez les libéraux, la mort est une dette privée inextinguible de la vie. La mort est certaine. « En ce monde rien n'est certain, à part la mort et les impôts. », se plaisait à raconter Benjamin Franklin, au mépris de mécontenter les nombreux libertariens qui croient, dans leur idéal, que les impôts pourraient disparaître un jour, avec la mort de l'État et les autres formes monopolistiques actuelles des collectivités territoriales.

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Le marché des prestations funéraires est de plus en plus réglementé

Selon l'INSEE, en 2010, il y avait 3 184 entreprises funéraires en France (2800 en 2009), employant en moyenne 19 452 salariés (17 300 EQTP en 2009), pour un chiffre d'affaires global de 2,3 milliards d'Euros (2 milliards en 2009) et une valeur ajoutée de 1.1 milliard d'euros (970 millions en 2009), ce qui représentait un taux de marge de 20% et un taux de rentabilité de 9,5%. Le nombre de petites entreprises est en forte proportion mais il est en constante diminution, du fait de la concentration dans ce secteur. En 2000, 80 % des entreprises avaient moins de 10 salariés (contre 88 % en 1996).

La France fait partie des pays dont la population bénéficie d'une durée de vie la plus importante au monde. En 2012, l'espérance de vie, à la naissance, était de 78.5 ans pour les hommes et de 84.8 ans pour les femmes. Ces données ne cessent de s'améliorer du fait de la baisse de la mortalité infantile et du taux de mortalité générale. Ce dernier s'est abaissé de 11,4 décès pour 1000 habitants en 1970 à 9,1 pour mille en 1998 et à 8,5 en 2010. Du fait de l'amélioration des soins des seniors, leur espérance de vie progresse également. Alors qu'à la naissance, l'espérance de vie est de 78,5 ans, une fois passé 65 ans, un homme peut espérer vivre 18,8 ans supplémentaires (65 + 18,8 = 83,2 ans). Une femme quant à elle peut espérer vivre encore 22,8 ans de plus (65 + 22,8 = 87,8 ans). La France comptait en 2012, 65,7 millions d'habitants.

Les entreprises funéraires élargissent leur panoplie de service au fil des ans. Déontologiquement, elles continuent d'organiser les obsèques en suivant les règles éprouvées de la tradition. Elles accomplissent, également, un service funéraire qui va au-delà d'un simple service funèbre classique. Les obsèques sont le respect et l'hommage rendus au mort. Le service funèbre comporte la mise en bière[9] du corps et son déplacement de la maison à l'église et au cimetière. Les entreprises funéraires complètent le service funèbre par des activités de marbrerie, d'accueil en chambre funéraire[10], de prévoyance et d'offres d'articles et de services funéraires divers. Les entreprises de pompe funèbre proposent une sorte de "cérémonie personnalisée" (écoute de musique qu'aimait le défunt, lectures de textes profanes...).

En dehors de ces considérations économiques et démographiques, la profession des pompes funèbres est étroitement surveillée par différentes autorités de tutelles.

La surveillance étroite de nombreux ministères sur la profession des pompes funèbres

Au niveau de l'État, le ministère de l'Intérieur joue un rôle premier pour tout ce qui concerne l’élaboration de la législation et de la réglementation funéraires, des cimetières et des crématoriums des collectivités locales en particulier. Il veille à ce que le Code général des collectivités territoriales soit appliqué par la surveillance des opérations funéraires et par des contrôles des autorisations. Les funérailles religieuses sont indissociables des différents cultes qui sont représentés en France. C'est une des raisons pour laquelle le ministère de l'Intérieur chapeaute le ministère des Cultes. Le ministère de l'Intérieur a également une fonction de police des frontières en cas de rapatriements[11] de corps. Il travaille de concert avec le ministère des Transports et le ministère des Affaires étrangères (consulats, ambassades) en cas de rapatriement de corps ou des difficultés à l’étranger.

Comme les différents règlements ministériels n'étaient pas suffisants, l'esprit ingénieux du législateur a prévu une nouvelle instance officielle de réflexion supplémentaire quasi inutile : le Conseil national des opérations funéraires (CNOF) [12].

Le ministère de la Santé, par l'intermédiaire du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, est un ministère phare dans les autorités de tutelle des pompes funèbres. Son intervention couvre tous les aspects relatifs à l’hygiène, à la salubrité publique, aux maladies contagieuses, aux pièces anatomiques, etc… Son rôle est plus prononcé avec sa liaison auprès de la Sécurité sociale en ce qui concerne les accidents mortels du travail.

Le ministre de l'Intérieur et le ministre chargé de la santé prennent des mesures temporaires en cas de circonstances exceptionnelles[13].

Le ministère de l’Économie et en particulier la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôle les prix, l’affichage, les informations à donner obligatoirement aux familles, etc… Il régule également le Code des assurances (contrats obsèques).

Le ministère de la Justice, par l'intermédiaire du procureur, a une grande envergure sur la police judiciaire, la gendarmerie, les médecins légistes, experts judiciaires, les tribunaux de grande instance pour tous les décès litigieux, les crimes, les suicides, les accidents mortels, les différends pour l’organisation des obsèques, les conflits familiaux...

Qui sont les producteurs de droit funéraire en France ?

Du fait de la philosophie du droit positif[14] qui règne en France, il existe de nombreux intervenants dans la production du droit funéraire. Quelquefois, ces différents intervenants sont en harmonie, quelquefois, ils sont en concurrence ; ce qui aboutit à une certaine confusion dans l'esprit du citoyen non averti. Des débats entre juristes fournissent de multiples commentaires. Le cas de la dispersion des cendres en pleine nature en est un fameux exemple. L'évolution des moeurs et des rites font que ce droit funéraire est en perpétuelle évolution, modifiant les règlements et mettant en difficulté les mises à jour pour chaque intervenant sur le terrain.

Les producteurs de droit funéraire en France sont :

  • L'exécutif par l’intermédiaire des ministres (principalement le ministre de l'Intérieur) qui prononcent des ordonnances, émettent des décrets et formulent des communications (circulaires, réponses à des questions de députés à l'Assemblée nationale...)
  • Le législatif (le Parlement), par l'intermédiaire des députés et des sénateurs qui rédigent et votent des lois et des règlements applicables nationalement
  • Le maire édite des arrêtés applicables sur son territoire de compétence. Ce territoire englobe à la fois la surface de sa commune et également l'espace du cimetière affecté en totalité ou en partie à sa commune sur le territoire d'autres communes[15]. La compétence du maire n'est donc pas géographiquement confinée à son espace cartographié administrativement. Sa responsabilité agit dans des enclaves situées sur des communes environnantes.
  • Le conseil municipal rédige des règlements (gestion des cimetières)
  • Les juges interprètent et appliquent les lois. Leurs jugements servent de jurisprudence au niveau administratif (Conseil d'État), pénal (Cour de cassation) ou civil (Tribunal d'instance)...

Il est à noter un fait anecdotique. Alors que l'on accuse souvent les députés européens de gérer de bout en bout les affaires des vivants, l'administration européenne est totalement absente dans le domaine funéraire français. Le droit funéraire français bénéficie ainsi d'une souveraineté absolue.

Une pléthore de codes qui régissent l'activité des pompes funèbres

Les obsèques d'une personne décédée nécessitent en moyenne cinq autorisations administratives. En pratique, l'obtention de ces autorisations peut s'avérer difficile pour les familles et les opérateurs funéraires. En effet, ces démarches doivent être effectuées suivant les horaires d'ouverture des mairies et des disponibilités des effectifs de police. Les mairies organisent souvent des permanences, mais cela ne permet pas toujours de respecter les délais légaux, ce qui peut ralentir l'organisation des obsèques en cas de coordination avec une cérémonie religieuse. De plus, ces autorisations administratives n'ont que peu d'utilité, dans la mesure où elles ne sont en réalité quasiment jamais refusées et que les vacations de police[16] sont très peu rigoureuses, si ce n'est de taxer une fois de plus les familles. En plus de ces vacations de polices[17], certaines mairies instaurent, selon leur bon vouloir (décision du conseil municipal) des taxes d'inhumation, des taxes d'exhumation ou des taxes de superposition[18]

La réglementation applicable au secteur funéraire (cimetière, pompes funèbres, obsèques...) se trouve réunie dans plusieurs codes dont le principal est le Code général des collectivités territoriales. Le législateur considère que le service (extérieur) des pompes funèbres est une mission de service public (Article L2223-19 du CGCT) comprenant les activités suivantes :

  • Le transport des corps avant mise en bière[19]
  • Le transport des corps après mise en bière
  • L'organisation des obsèques
  • Les soins de conservation[20]
  • La fourniture des housses, des cercueils[21] et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
  • La gestion et l'utilisation des chambres funéraires
  • La fourniture des corbillards[22] et des voitures de deuil
  • La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations[23].

Seuls les opérateurs titulaires de l’habilitation préfectorale peuvent réaliser des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres. Toutefois, dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d’anciennes coutumes, au transport ou à l’enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l’autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire[24]. Donc, pour intervenir dans le domaine funéraire, sans habilitation administrative préfectorale (niveau hiérarchique de l'État), il faut y être autorisé administrativement par le conseil municipal (niveau hiérarchique de la commune). Celui-ci doit vérifier si ces activités sont bien réalisées en vertu d’anciennes coutumes. Il faut pour cela que l’usage soit constant, régulier et suffisamment ancien.

Un arrêté ministériel du 14 octobre 2011, révisant l'article R2223 du Code Général des Collectivités Territoriales, a pour objectif de vérifier la conformité des chambres funéraires, des véhicules funéraires avant ou après mise en bière et des crématoriums, dans une périodicité régulière (3 ou 6 ans selon les cas) ou sur la demande ponctuelle du Préfet. Les organismes chargés du contrôle sont des organismes tierce partie et soumis à accréditation Cofrac (l'Apave est accrédité).

Fort heureusement, il existe encore un espace "provisoire" à la liberté économique (sans nécessité d'habilitation par l'État) relatif à la fourniture des plaques funéraires, des emblèmes civils et religieux, des fleurs, des divers travaux d’imprimerie et de marbrerie…

Toutefois, dans un pays comme la France, qui estime que la seule notion de droit qui puisse exister est celle du positivisme légaliste[25], il n'est pas étonnant que pratiquement tous les nombreux codes qui régissent la vie quotidienne des citoyens, contiennent également des dispositions intéressant ce domaine :

  • Code civil[26]
  • Code de la santé publique[27]
  • Code de l'environnement[28]
  • Code pénal[29]
  • Code de procédure pénale[30]
  • Code de l'organisation judiciaire[31]
  • Code général de la propriété des personnes publiques[32] ;
  • Code de l'urbanisme[33]
  • Code de la construction et de l'habitation qui donne au maire un pouvoir administratif des monuments funéraires menaçant ruine[34]
  • Code du patrimoine[35]
  • Code de la voirie routière : cas des plaques funéraires déposées sur le bord des routes, par la famille ou les amis en hommage aux victimes d'accident[36]
  • Code du commerce[37] dont le droit à l'information[38], le droit au démarchage publicitaire[39]
  • Code de la consommation[40]
  • Code des assurances[41] et des mutuelles[42] : contrat assurance décès[43] ou contrat obsèques[44]
  • Code monétaire et financier[45]
  • Code du Travail : droit à congés en cas de décès d'un membre de sa famille[46]
  • Code de la Sécurité sociale[47]
  • Code général des impôts : déduction fiscale des frais d’obsèques[48]
  • Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre[49]

À force de vouloir tout réglementer, le législateur tombe dans les affres de la technocratie sibylline et quasiment loufoque tant cette volonté grotesque de trop bien faire est poussée à son extrême. L'article L2321-5 du CGCT[50] est un parfait exemple d'impossibilité d'appliquer la loi tant elle est incompréhensible.

Les pouvoirs réglementaires très importants du maire en matière funéraire

Le maire a une double responsabilité : une responsabilité pénale et une responsabilité civile. La responsabilité pénale du maire peut être engagée si le maire n’a pas utilisé ses pouvoirs de police de manière suffisamment efficace pour assurer la sécurité dans le cimetière. Il peut être poursuivi pour homicide et blessure involontaires[51]. La responsabilité civile du maire peut être engagée du fait de décisions illégales, en particulier lors de la réglementation du fonctionnement du cimetière, si la preuve d’une faute personnelle est rapportée[52].

Dans le paysage administratif français actuel, le maire a un regard et un pouvoir administratif depuis la naissance jusqu'à la mort de ses administrés. Il a six obligations en matière de funérailles[53].

  • Un devoir de décence afin d'inhumer toute personne[54]
  • Un devoir d'urgence (entre 24 heures et 6 jours au plus)[55]
  • Un devoir de neutralité (sans distinction de culte ni de croyance) [56]
  • Un devoir de maintien d'ordre (lors du transport et dans les cimetières)[57]
  • Un devoir de discrétion concernant les circonstances ayant accompagné la mort[58].
  • Un devoir d'information des familles[59].

Le maire est chargé, d'une manière générale, et particulièrement dans le domaine funéraire, d'exécuter les décisions du conseil municipal[60] sous le contrôle de celui-ci et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département[61]. Le maire dispose de pouvoirs très étendus comme :

  • Les missions liées à l’état civil (acte de décès)[62]
  • Un pouvoir de police
    • Un pouvoir de police générale[63] qui lui impose d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique sur l'étendue de sa commune.
    • Des pouvoirs de police spécifique en matière de funérailles[64](police sur le mode de transport des personnes décédées, maintien de l’ordre et décence dans les cimetières...)
      • La police des cimetières[65]. Compte tenu de la multiplication des opérateurs intervenant dans les cimetières, le maire peut faire rédiger un règlement intérieur prévoyant ce qui est permis de faire dans l’enceinte du cimetière et ce qui ne l’est pas. Il peut ainsi dresser un procès verbal des contraventions au règlement du cimetière, afin de déférer les auteurs devant les juridictions compétentes. Il dispose d’un véritable pouvoir de réglementation, lui permettant de prendre différentes mesures par l'intermédiaire de son conseil municipal :
        • Mesures réglementant l’accès au cimetière et la circulation dans son enceinte :
          • Limiter l’accès au cimetière communal en prévoyant des horaires d’ouverture au public,
          • Limiter l’accès aux seuls piétons,
          • Réglementer l’accès des véhicules utiles à la construction des monuments…
        • Mesures assurant le maintien du bon ordre et de la tranquillité dans le cimetière :
          • Interdiction de certains rassemblements,
          • Pouvoir de censure concernant la nature des inscriptions sur les sépultures dans les cimetières[66]
        • Mesures visant à assurer l’hygiène, la salubrité publique et la sécurité dans le cimetière :
          • Interdire certaines plantations,
          • Prescrire le bon entretien des concessions,
          • Réglementer la construction de caveaux au-dessus du sol ;
          • Prévoir l’isolement des cercueils dans les caveaux de famille
          • Fixer les dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses[67]
        • Mesures visant à assurer la décence à l’intérieur du cimetière :
          • Interdire l’accès aux personnes en état d’ébriété,
          • Interdire de fumer
          • Interdire de chanter (en dehors des temps de cérémonies),
          • Interdire de commettre un acte contraire au respect des morts,
          • Interdire l’apposition d’inscriptions indécentes sur les tombes…
    • Contrôle des lieux de sépultures que ce soit sur un domaine public ou sur un terrain privé. "Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires"[68]). Dans les textes, toute personne peut être enterrée sur une propriété privée[69]. Mais certaines obligations sont nécessaires[70]. Le lieu de l'inhumation, par exemple, doit être situé à plus de 35 mètres des habitations et à 100 mètres d'un puits. Dans les faits, seules des hautes personnalités sont autorisées à être enterrées sur leur propriété privée. Il va sans dire qu'une inhumation sur un terrain privé ne peut pas se faire sans l'autorisation du propriétaire du terrain et que celui-ci concède un droit de servitude pour que les proches du défunt accèdent à la sépulture librement.
  • La gestion des sépultures dans le cimetière, qu’il aura en charge de concéder et de reprendre[71].
    • Il vérifie si un défunt peut être inhumé dans un caveau en conformité avec l’acte de concession.
    • Il donne diverses autorisations :
      • pour l'ouverture des caveaux
      • pour le creusement des fosses
    • En présence de risques visibles, le maire peut ordonner, par arrêté, aux titulaires de la concession
      • de procéder à des travaux,
      • d'installer un ruban de protection
      • de poser des étais
      • de retirer la clôture qui entoure la concession[72]
      • d'élaguer ou d'abattre les arbres plantés sur le terrain concédé...
    • Il peut envisager de procéder à la reprise de concession à l’état d’abandon
  • Le contrôle des opérations funéraires
    • Le maire peut imposer une mise en bière immédiate et une fermeture de cercueil (en cas de risque sanitaire ou de décomposition rapide du corps)[73], après avis d'un médecin
    • Le maire doit donner son autorisation[74] pour diverses opérations :
      • L'autorisation de la fermeture du cercueil[75],
      • L’autorisation du dépôt temporaire[76] en cercueil avant inhumation ou crémation
      • L'autorisation d'inhumation[77] pour le cercueil ou pour une urne, sous 6 jours
      • L'autorisation du dépôt de l'urne en colombarium ou du scellement de l'urne sur un monument
      • L'autorisation de crémation sous 6 jours
      • L'autorisation d'exhumation[78]
      • L'autorisation de dispersion des cendres en cimetière ou sur un site cinéraire
    • Le maire peut exercer un contrôle de l’opération des soins de conservation de façon inopinée[79].
    • Le maire exerce un pouvoir de contrôle, par l'intermédiaire des fonctionnaires de police dans les opérations d'exhumation[80], en assistant à l'opération, en veillant à ce que tout s'accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d'hygiène soient appliquées par les fossoyeurs[81]. Le maire fait respecter les horaires d'exhumations afin qu'ils soient toujours réalisés en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public[82].
    • Le maire, après avis du conseil municipal, décide du tarif des vacations de police que doivent payer les familles[83]. Le maire tient un registre mensuel mentionnant les vacations versées par les familles et la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations de vacation.
  • Le maire peut demander au préfet de prendre un arrêté afin de faire combler un puits si celui-ci se trouve à moins de 100 mètres d'un cimetière[84].

Le préfet : l’œil et la main de l’État dans le département

C’est au préfet, par l’intermédiaire de la procédure de l’habilitation, qu’est confiée la surveillance des opérateurs funéraires.

D'une façon générale, et particulièrement dans le domaine funéraire, le représentant de l'État dans le département[85] contrôle les décisions du conseil municipal exécutées par le maire.

Dorénavant, le préfet peut sanctionner, par une suspension de l’habilitation voire par son retrait, le non-respect de toute disposition du CGCT[86]. Le ministre de l’Intérieur a créé un fichier automatisé des sanctions, de façon à faire connaître à l’ensemble des préfectures les mesures de suspension et de retrait puisque les sanctions s’appliquent sur tout le territoire national.

Le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire afin de mesurer et de qualifier les sanctions à prendre. Il a en effet diverses appréciations à faire par des procédures qui lui sont propres :

- La mise en demeure
- La durée de temps subjective pour que l’opérateur incriminé puisse régulariser sa situation
- La décision de sanctionner ou non.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, le préfet du département du lieu de crémation ou d'inhumation ou du lieu de fermeture du cercueil (en cas de transport hors du territoire) peut accorder des dérogations aux délais en vigueur (au-delà des 6 jours ouvrables réglementaires)[87].

Le représentant de l'État dans le département peut autoriser, par arrêté, que la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière s'effectuent à une distance inférieure à la loi (moins de 35 mètres des habitations), suppléant ainsi le pouvoir du conseil municipal d'une commune dans les communes urbaines[88] et à l'intérieur des périmètres d'agglomération[89]. Il doit alors lancer une enquête publique et prendre avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques[90].

Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, l'autorisation de transport après mise en bière est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil[91].

L'autorisation d'inhumer dans une propriété privée est délivrée par le Préfet. Cela est un fait rarissime en France réservée à des personnalités célèbres. Louis Aragon, par exemple, est inhumé dans le parc du Moulin de Villeneuve, dans sa propriété privée de Saint-Arnoult-en-Yvelines, aux côtés de sa compagne Elsa Triolet.

Bien que la décision de créer un crématorium appartient au conseil municipal d'une commune, toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département après enquête environnementale.

Le préfet déclare l’utilité publique d'une expropriation, par un arrêté, quand l’avis du commissaire enquêteur est favorable afin qu'une commune obtienne un terrain nécessaire à la création ou à l’extension du cimetière. Ce pouvoir d'expropriation s'exerce sur le territoire de la commune où doit se réaliser le nouveau cimetière (ou son extension) mais également sur le territoire d'une autre commune même si celle-ci ne pourra pas utiliser ce cimetière.

Lorsque les autorités de la santé publique exigent la vérification qu'un décès ne résulte pas d'une maladie suspecte, le préfet peut prescrire, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes exactes du décès[92].

Le Préfet (ou le sous-préfet) prononce le rattachement du domicile des cas particuliers des gens du voyage ou des marchands ambulants, après avis motivé du maire de la commune où le rattachement est souhaité. La loi du 3 janvier 1969 sur l’exercice des professions ambulantes indique que l'inhumation peut être faite aussi bien dans le cimetière de leur commune de rattachement que dans celui de la commune où ils décèdent.

Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'État dans le département, s'ils se trouvent à moins de 100 mètres d'un cimetière[93]. La demande peut provenir du maire de la commune[94]

L'autorisation de transport de cendres, dans une urne, en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée par le Préfet du département où à lieu la fermeture du cercueil[95].

Une fausse libéralisation du marché des pompes funèbres

La fin des monopoles municipaux, en 1993[96], a faussement donné à croire que le marché des prestations funéraires était libéralisé. Cette loi mit fin au monopole communal des pompes funèbres, dont les communes disposaient depuis 1904, et elle ouvrit le secteur à la concurrence. Cependant, des délais de 5 ans supplémentaires furent accordés par la loi[97] pour que les communes se mettent en conformité.

Le secteur funéraire s'est recomposé avec l'augmentation du nombre d'entreprises funéraires, issues de la périphérie du funéraire (ambulanciers, taxis, menuisiers, fleuristes... ) et par l'émergence de réseaux commerciaux (OGF, Le Choix Funéraire, Point Funéplus, Roc'Eclerc).

Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission de service funéraire. Cette dernière peut être également assurée par toute autre entreprise ou association[98].

Une liberté surveillée des entreprises funéraires privées

À côté de ce principe de liberté, le législateur a bloqué la concurrence du marché funéraire puisque les opérateurs publics comme privés ont l'obligation d’obtenir une habilitation préfectorale pour exercer, afin de « garantir à la fois la moralité des opérateurs et leur compétence ». Les longues années de monopole public des services funéraires ont formaté les esprits. La régie municipale ou la société délégatrice "officielle" de la mairie a créé un sentier de dépendance cognitif sur une norme informelle du "bon service funéraire" et de ce qui peut se faire de moins cher. Aussi, afin d'éviter les confusions publicitaires, seules ces sociétés ont le droit d'apposer sur leurs imprimés qu'elles sont des organismes officiels[99] de services funéraires ; rendant, de ce fait, les autres opérateurs non officiels.

L'État contrôle l'épargne destinée à la prévoyance obsèques. Il oblige la création d'un fichier national[100] destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises d'assurances

Une longue liste d'obligations infligées aux entreprises funéraires privées

Afin d'exercer leur métier, les dirigeants et agents des entreprises funéraires sont soumis à une longue liste d'obligations :

  • Faire mention de leur forme juridique dans leur publicité et leurs imprimés[101]
  • Faire mention de l'habilitation dont elles sont titulaires dans leur publicité et leurs imprimés[102]
  • Faire mention, le cas échéant, du montant de leur capital dans leur publicité et leurs imprimés[103]
  • Ne pas mentionner qu'elles sont des entreprises funéraires "officielles" dans leur publicité et leurs imprimés[104]
  • Respecter un délai de deux mois à compter du décès pour proposer, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures liées à un décès[105] sans aucune distinction selon la nature des prestations offertes (les missions funéraires de services public et les autres, comme la marbrerie. Une exception est faite pour les formules de financement d'obsèques). Dans ce cadre, sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public. La loi est si floue qu'il est impossible de savoir à l'avance qu’il n’y a pas eu de décès depuis moins de deux mois dans une famille prospectée. La loi est tellement stricte que la jurisprudence interdit même de se déplacer à domicile pour faire signer un bon de commande. On ne peut pas démarcher par mailing, ni par tracts ou par d'autres moyens sur la voie publique. Mais la publicité presse ou sur panneaux est autorisée.
  • Ne pas proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant des prestations funéraires la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée[106] (Sanction pénale de 75 000 euros d'amende pour l'entreprise funéraire et punition de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour le bénéficiaire).
  • Mentionner les conditions d’affectation des bénéfices (techniques et financiers) des contrats prévoyant des prestations obsèques. Le contenu des prestations funéraires, proposé dans un contrat obsèques, doit être non seulement « détaillé », mais aussi « personnalisé »[107]. Droit, également, du souscripteur à l’information annuelle[108] sur le montant des capitaux garantis, le montant de la cotisation...
  • Obligation de séparation entre les locaux de la chambre funéraire et les locaux commerciaux de l’entreprise funéraire (risque d'amende de 75 000 euros)[109]. Cependant, les obligations imposées aux entrepreneurs privés, gestionnaires des chambres funéraires, ne s'appliquent pas aux chambres mortuaires des établissements de santé publics ou privés.
  • Obligation d'appliquer le règlement national des pompes funèbres visé par le CNOF et instauré par son ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur
  • Exigence d'une formation professionnelle obligatoire[110] pour les dirigeants, le personnel et agents des régies, entreprises, associations...
  • Obtention d'une habilitation préfectorale pour l'exercice de leur profession et de la preuve de leur honorabilité.
  • Mentions obligatoires sur la documentation générale, le devis et le bon de commande. Distinction en trois parties, sur le devis, entre les fournitures et services de l'opérateur, les sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux ainsi que les taxes[111]. Le devis doit indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse. Indication du nombre d’agents exécutant les prestations funéraires et affectés au convoi sur le devis.
  • Obligation des entreprises funéraires d’informer les familles sur le conditionnement des cendres, de la conservation de l’urne, des lieux de destination de l’urne, de la dispersion des cendres en cas de crémation[112]
  • Transmission à la préfecture d’une copie de la formation professionnelle, de la copie du permis de conduire, du certificat d'aptitude physique de la médecine du travail des agents qui exécutent des prestations funéraires ou qui sont en contact direct avec la famille et du diplôme national de thanatopracteur pour les personnes qui réalisent les soins de conservation[113]. La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs[114]
  • L'obligation de former son personnel : chauffeur-porteur, conseiller funéraire[115] et gérant ou d'employer ce personnel avec le diplôme adéquat.

Un marché qui reste dynamique et entreprenant malgré la réglementation

Certes, la libre accession au marché des pompes funèbres a entraîné une atomisation de la filière et une pression concurrentielle, ayant conduit à une baisse tendancielle des prix pratiqués sur le marché. Mais, c'est sans doute pour des raisons culturelles que le prix des obsèques reste encore un tabou solidement ancré en France[116]. Les soldes, dans ce secteur, sont perçues comme une dévalorisation du défunt et inversement, faire du profit sur la mort est réprouvé par un grand nombre de personnes pour des raisons faussement morales[117]. La peur de la mort est une constante dans la psychologie sociale pour invoquer le recours au Léviathan hobbésien.

Le marché du funéraire représente un marché de 5 milliards d'euros dont 1.5 milliard de services funéraires, 1.6 milliard pour la marbrerie et 1.9 milliard pour les décorations funéraires.

Au handicap manifeste que représente la réglementation sur l'évolution libre des pratiques funéraires, les entreprises ne manquent pas d'imagination pour faire évoluer les pratiques dans le sens de la modernité en répondant aux besoins des familles en deuil[118]. L'expression du souvenir en France est en train de se modifier. Malgré la tentative des esprits collectivistes de censurer[119] les messages gravés sur les tombes et de contrôler l'esthétisme des cimetières, et bien que les mairies ont un pouvoir de réglementation pour fixer la dimension des tombes, fort heureusement, leur forme et leur couleur relèvent du domaine privé. Cela ouvre la voie à la créativité des entreprises funéraires pour proposer de nouvelles couleurs et de nouvelles formes afin de "customiser" les espaces du souvenir réservés aux défunts[120].

Mort et liberté individuelle

Liberté individuelle d'anticiper l'organisation de ses funérailles certaines

En ce qui concerne les contrats de prévoyances obsèques, le législateur encourage les citoyens de prévoir l'organisation détaillée et personnalisée de leurs obsèques et il a introduit plus de liberté pour le souscripteur. En effet, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier différents critères dans son contrat sans coût supplémentaire[121], lié simplement à cette modification, en ce qui concerne :

  • La nature des obsèques
  • Le mode de sépulture
  • Le contenu des prestations et des fournitures funéraires,
  • L'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques
  • Le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées sur l'organisation des funérailles

La mort d'une personne : liaison entre liberté individuelle et espace collectif

La mort est-elle du ressort du domaine du privé ? Le bon sens et le code civil[122] voudraient l'affirmer. Cependant les esprits collectivistes qui ont régné dans le passé ont tenté de collectiviser ce domaine intimement privé.

Les recherches archéologiques fournissent une riche documentation des pratiques de l'inhumation et de la crémation durant l'histoire de l'humanité. Le culte des morts et du souvenir des défunts, sont une expression des sentiments profondément enracinés dans la nature humaine et de son esprit culturel de conservation.

L'histoire médiévale nous apprend que les défunts étaient inhumés de "façon privative" au sein des lieux de culte. À partir du XIème siècle, le cimetière bénéficie du droit d'asile et de la protection de l'Église. Il devient un véritable lieu de rencontres sociales ou d'exercices de petits métiers : écrivains publics, baladins, femmes de petite vertu... Pour faire face à des milliers de morts au cours des épidémies de pestes dévastatrices du Moyen Âge, des associations mutualistes furent créées par des "entrepreneurs" motivés par la charité chrétienne (les charitons). Elles bénéficiaient de ressources issues de cotisations et de dons afin de se charger des aspects matériels des funérailles mais aussi, en partie, de leur caractère spirituel.

Les idées collectivistes issues de la Révolution française[123] et portées par Napoléon Bonaparte, ont mis fin à cette pratique (décret du 23 prairial An XII, 12 juin 1804[124]). Les « villes et les bourgs »[125] devaient, dès lors, prévoir des terrains éloignés des habitations, spécifiquement destinés à recevoir les inhumations[126]. L'exclusivité du service des pompes funèbres fut accordée aux fabriques des Églises et aux Consistoires qui pouvaient, toutefois, l'affermer à des entrepreneurs privés. Peu à peu, les cimetières sont devenus des espaces laïcs[127]. À la fin du XIXème siècle, un élan de liberté est revenu dans la sphère des funérailles. La loi du 15 novembre 1887 autorisa à tout majeur ou émancipé de choisir librement le caractère civil ou religieux de ses funérailles et le mode de sépulture (inhumation ou crémation[128]). Ces anciennes dispositions furent, cependant, réformées au sein du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

La liberté individuelle et les conditions prophylactiques du traitement des morts

La supériorité de l'espèce humaine dans le règne du monde animal tient en partie au respect que chaque être humain doit accorder aux autres humains. Il est de la dignité de l'homme de bien traiter ses morts. Ne dit-on pas, dans le langage populaire : "ne pas être enterré comme un chien".

Toutefois, la nature a des règles notamment celle de la décomposition anatomique et biologique rapide des êtres dès leur décès, ce que l'on nomme la thanatomorphose. Les morts peuvent être aussi porteurs d'infections transmissibles mortelles même si ce ne sont pas celles ayant causé la mort. Aussi, des règles essentielles de protection sont indispensables pour protéger les autres individus, et plus particulièrement les premières personnes entrant en contact direct et tactile avec le défunt : la famille, les amis, le personnel des pompes funèbres (lors du transport avant mise en bière, lors de la mise en bière, lors de l'évacuation des déchets des soins de conservation...), le médecin attestant l'acte de décès, le thanatopracteur, les fossoyeurs (lors du creusement de la fosse, lors des exhumations de corps...)...

Parmi les différentes opérations assurées par le personnel des pompes funèbres, celle des exhumations exige des procédures d’hygiène strictes. Les personnes chargées de procéder aux exhumations, c'est à dire les fossoyeurs, doivent revêtir un costume spécial[129] qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Les fossoyeurs sont tenus à un nettoyage antiseptique du visage et des mains. Ils doivent respecter également la législation concernant l'état des cercueils et du délai de 5 ans depuis le décès avant l'ouverture (sauf demande du procureur de la république).

Droit de propriété sur soi-même du défunt

Dans le cadre du funéraire, des droits minimaux de propriété sur soi-même sont reconnus par le législateur français à tout individu quel qu'il soit. Ces droits concernent la confidentialité publique des causes de décès ainsi que la recherche de l'identité du défunt et de sa reconnaissance publique .

Droit de propriété sur soi-même par la confidentialité des causes de son décès

Notre liberté individuelle est-elle protégée lors de notre décès ? Lorsque le médecin signe un certificat de décès[130]. Il complète deux parties, l'une accessible publiquement (lisible par les officiers de l'état civil, la famille, le personnel des entreprises funéraires...), l'autre confidentielle. La partie cachée renferme les causes du décès. Ces informations sont transmises de façon confidentielle à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Cet institut est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis. Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :

  • 1° À des fins de veille et d'alerte, par l'État, les agences régionales de santé et l'Institut de veille sanitaire
  • 2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

Afin de préserver le droit de propriété sur lui-même du défunt, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale doit obligatoirement mettre en oeuvre des mesures pour sécuriser le traitement des informations[131] liées au décès d'une personne. Le droit de propriété sur soi-même implique de préserver l'intégrité morale du défunt :

  • en empêchant que ces informations soient déformées
  • en empêchant que ces informations soient endommagées
  • en empêchant que ces informations soient communiquées à des tiers non autorisés.

Le Code civil[132] prévoit un droit de propriété sur soi-même du défunt à rechercher les signes ou les indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui peuvent le soupçonner avant de procéder à son inhumation. Un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, dresse un procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances relatives, ainsi que les renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Droit de propriété sur soi-même par la reconnaissance de l'identité du défunt

Le législateur a prévu que tout individu a un droit de propriété minimal sur lui-même, celui de la reconnaissance de son identité lors de ses funérailles. Lors d'un transport de corps avant mise en bière, l'opérateur funéraire doit munir sans délai le corps de la personne dont le décès a été constaté, d'un bracelet plastifié et inamovible comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant son identification[133]. Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement. Nul ne peut être inhumé ou incinéré anonymement sans que la tentative de recherche de son identité ne soit pas effectuée au préalable. La plaque d'identification, apposée sur le cercueil, est obligatoire. Elle indique le prénom et le nom de la personne, éventuellement son nom de naissance ainsi que l'année de naissance et l'année de son décès. Si, lors de l'établissement de l'acte de décès par le médecin, l'identité du défunt n'a pu être établie, le procureur de la République doit être saisi afin de découvrir son identité[134]. Le procureur procède aux réquisitions auprès des services de police afin qu'ils effectuent leur enquête. L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution de cette recherche, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation (6 jours)[135].

Les fonctionnaires de police procèdant aux vacations de police doivent contrôler[136], par tout moyen, l'identité du défunt. Ils assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente. Sur le terrain, on observe cependant que les fonctionnaires de police font rarement ce travail d'identification. Cependant, la vacation de police n'est pas gratuite (entre 20 et 25 euros chacune) pour les familles.

Dans le cas où une personne a été enterrée dans une fosse de terrain commun, son nom, même si aucun reste n'a été retrouvé après la période de rotation (durée minimum de 5 ans), est consigné dans un registre tenu à la disposition du public. Son identité peut être gravée sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire[137].

Toutefois, le droit de propriété du défunt sur lui-même n'est pas absolu. En effet, même si une personne désire mourir de façon anonyme, ce qui pourrait être une liberté légitime, le législateur ne reconnaît pas ce droit. En effet, le certificat de décès mentionne obligatoirement, dans sa partie administrative, les mentions suivantes :

  • La commune de décès
  • Les date et heure de décès
  • Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt
  • Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires (non obstacle médico-légale, don d'organes...)

Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, un bulletin comprenant les informations d'identification des personnes physiques[138].

Droit de propriété sur soi-même par la possibilité de soins sur le défunt

Le défunt a droit a plusieurs soins post-mortem : des soins de conservation, des soins cosmétiques et des soins de présentation.

Les procédés frigorifiques (carboglace, lit ou rampe réfrigérants) ou chimiques (formolisation) assurent la conservation d'un corps mort dans l'attente de sa mise en cercueil. Le droit de propriété sur lui-même de tout individu lui autorise le refus ou l'acceptation, par anticipation, de ces opérations. Les agences de l'État[139] ont un devoir de vérifier que les produits utilisés ne sont pas "agressifs" pour le défunt et pour les personnes environnantes (personnel funéraire, thanatopracteur, famille et visiteurs...).

Une personne défunte a un droit de propriété sur son image et à la dignité de sa présentation par des soins cosmétiques (toilette, manucure, maquillage et coiffure) et par le libre choix de son habillage. Rien ne s'oppose qu'un défunt demande aussi à une ou à plusieurs personnes de son choix d'effectuer ces opérations cosmétiques. Pour ces opérations précises, à la différence des soins de conservation, un thanatopracteur n'est pas obligatoire.

Cependant, la loi interdit les soins de conservation en cas de présence dans le corps du défunt de certaines infections transmissibles[140]. Les soins de conservation ne peuvent pas s'effectuer, dans tous les cas, si une autorisation n'est pas signée par celui ou celle qui a pouvoir aux funérailles et qu'une déclaration écrite préalable ne soit adressée auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation[141]. La déclaration mentionne :

  • Le lieu de l’opération
  • L’heure de l’opération
  • Le nom du thanatopracteur ou de l’entreprise habilitée
  • L’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise habilitée
  • Le mode opératoire
  • Le produit qu’il est proposé d’employer.

L’opération tendant à la conservation du corps d’une personne décédée est subordonnée à la détention des documents suivants :

  • 1°) L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
  • 2°) Le certificat de décès attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles

Droit de propriété sur soi-même par le moulage de son corps

Le moulage mortuaire n’est pas un service très demandé car il n’est tout simplement pas proposé par beaucoup d'opérateurs funéraires. Pourtant, le moulage du corps ou d'une partie du corps du défunt (une main, le visage...) est un droit de propriété sur lui-même du défunt. C'était une pratique courante dans les milieux aisés d'autrefois où la photo n'était pas permise. Le moulage servait comme modèle à une peinture ou à une sculpture.

La progression technologique permet une restitution fidèle, personnalisée et à l’échelle par différentes méthodes (alginate, bandes plâtrées, coque en élastomère de silicone) en différents matériaux (bronze, résine translucide, pierre reconstitué, résine polyester...), de détails précis (une cicatrice, une alliance, les pores de la peau...). Administrativement, le moulage ne peut pas s'effectuer avant un délai de vingt-quatre heures après la déclaration du décès à la mairie et une déclaration écrite préalable auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée[142].

Droit de propriété sur soi-même pour le don de son propre corps

Toute personne peut anticiper de son vivant de faire don de son corps. Cependant, le législateur français protège la propriété sur soi-même du défunt en posant quelques conditions[143] :

  • Le don de son corps ne peut se faire qu'après le décès déclaré par le médecin (certificat de décès)
  • Le don de son corps ne peut s'effectuer qu'auprès d'un établissement de santé, d'un établissement de formation ou d'un établissement de recherche
  • Le don de son corps ne peut s'effectuer que si l'intéressé, et lui seul, en a fait la déclaration[144] préalable. Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué.
    • La déclaration est rédigée intégralement par l'intéressé
    • La déclaration est datée
    • La déclaration est signée de la main de l'intéressé.
  • Le don de son corps ne peut se faire que si l'intéressé est détenteur d'une carte de donateur qu'il s'engage à porter en permanence.
    • La personne ayant pouvoir à l'organisation des funérailles doit présenter cette carte aux autorités
    • L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
  • Le transport du corps décédé vers l'établissement de recherche est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès (ou de dépôt).
  • Le certificat de décès doit attester que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles contrevenant au don d'organes
  • Les opérations de transport doivent être achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.
  • L'acceptation du corps par l'établissement de recherche est réservée à l'entière discrétion du gestionnaire du centre qui peut refuser le corps pour différents motifs (corps trop endommagé, saturation des espaces de conservation...) sans obligation de se justifier
  • La personne ayant pouvoir aux funérailles doit s'acquitter de la totalité des frais de transport (aller et éventuellement retour)
  • L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps. La famille ou les autorités (maire, préfet) n'ont aucun regard sur ces opérations.

Droit de propriété sur soi-même restreignant la mobilité du défunt par des tiers

Le corps d'une personne décédée n'est pas un objet. Il ne peut pas donc être transporté d'un endroit à un autre sans respecter son droit de propriété sur lui-même. La mobilité de son corps est intrinsèquement lié à son propre corps. Un opérateur funéraire doit détenir cette demande de la part de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Il doit faire une déclaration préalable de transport avant la mise en bière (et après la mise en bière) à la mairie du lieu de décès ou de dépôt[145] et, le cas échéant, à la mairie où sera déposée le corps si celle-ci diffère de la précédente[146] en mentionnant :

  • La date et l’heure présumée de l’opération,
  • Le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité qui procède à l'opération,
  • Le lieu de départ
  • Le lieu d’arrivée du corps
  • La référence à la demande écrite de transport et qui en fait la demande

Si l'état du corps ne permet pas son transport, le médecin peut s'opposer à son transport avant mise en bière. Il avertit alors la famille, sans délai et par écrit, et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement où se situe le corps[147]. Dans tous les cas, le transport du corps avant mise en bière doit s'effectuer avant 48 heures[148]. C'est le Consul de France ou le délégué du Gouvernement qui autorise l'entrée ou le transit en France d’une personne décédée à l'étranger ou dans les collectivités d'outre-mer[149]. L'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer s'il existe un arrangement international pour le transport des corps. Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord[150].

Droit de propriété sur soi-même par l'immutabilité de sa sépulture

Le respect de la propriété sur soi-même dû aux morts s'appuie aussi sur le principe de l’immutabilité de sa sépulture. Une exhumation est une opération qui consiste à extraire le corps (initialement placé dans un cercueil[151]) d’une sépulture. Plusieurs destinations des restes corporels sont possibles après l'exhumation :

  • L'inhumation dans une autre sépulture située dans le même cimetière ou dans un autre cimetière,
  • L'inhumation dans l’ossuaire du cimetière communal
  • La crémation

Le législateur a donné au maire le devoir de protéger le droit de propriété sur soi-même du défunt par l’exercice de son pouvoir de police spéciale en cas de demande d'exhumation. L'exhumation n'est pas une opération anodine. En ne respectant pas la paix des morts, la sérénité des vivants s'en trouve troublée. La paix des morts ne doit donc pas être perturbée par les divisions des vivants et leurs convenances personnelles. En effet, le respect du droit de propriété du mort sur lui-même est immortel.

1) Le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation doit s’assurer que la demande d'exhumation provient du plus proche parent du défunt. Alors que les autres autorisations délivrées par le maire, en matière de funérailles, peuvent être effectuées à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’exhumation en revanche est autorisée uniquement à la demande du plus proche parent du défunt. La personne qui fait la demande doit justifier :
  • De son état civil prouvant qu'il est est le plus proche parent
  • De son domicile
  • De la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
2) Le maire fait attester sur l’honneur qu’il n'existe pas de plus proche parents au même degré ou que ceux-ci ne s’opposent pas à l’opération.
3) Lorsque le défunt a été inhumé dans une concession funéraire qui n’appartient pas au demandeur, la demande d’exhumation doit par ailleurs s’accompagner de l’autorisation d’accéder à la sépulture.
4) Le maire doit surseoir à délivrer l’autorisation d'exhumer dans l’attente du règlement d'un conflit familial éventuel en saisissant le juge judiciaire[152].
5) L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération est annulée, mais les vacations de police prévues sont dues par la famille.
6) Le maire doit faire respecter un délai d'un an avant l'exhumation[153] si le défunt était atteint d’infections transmissibles. Cependant, cette règle n'est pas applicable en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
7) Dans le cas où le corps est enterré dans le terrain commun, le droit de propriété sur soi-même de l'immutabilité des restes mortels est limité à cinq ans. Ensuite, le maire peut décider, si la famille ne se manifeste pas, d'exhumer le corps et de l'inhumer dans l'ossuaire du même cimetière, et si celui-ci est saturé, de la translater dans l'ossuaire d'un autre cimetière[154].

Le financement des obsèques

Pour financer les frais d'obsèques, la personne qui a pouvoir aux funérailles, peut bénéficier d'aides financières, selon la situation du défunt. Différents organismes doivent être contactés :

  • La caisse de sécurité sociale pour une personne salariée en activité (droits concernant le capital-décès),
  • L'administration employeur pour un fonctionnaire en activité (droits concernant le capital décès),
  • La mutuelle du défunt, pour une éventuelle participation financière aux frais,
  • La compagnie d'assurance du défunt, en cas de souscription d'une assurance vie ou d'une assurance frais d'obsèques,
  • La caisse de retraite. Toute personne qui a réglé les frais d'obsèques d'un pensionné du régime général peut faire prélever le montant de ces frais sur les sommes dues par la Cnav , dans la limite de 2 286,74 €.
  • La banque,
    • En cas de souscription d'une assurance décès,
    • Par prélèvement direct sur le compte bancaire du défunt, dans la limite de 5 000 €.

Si le défunt est sans ressources ou si son corps n'a pas été réclamé, la commune, ou à défaut le préfet, prend en charge son inhumation.

Les frais funéraires déductibles sont les frais occasionnés par les obsèques et qui sont déductibles de l'actif de la succession, tels que :

  • les frais d'inhumation et la cérémonie qui l'accompagne ;
  • les avis d'obsèques ;
  • les faire-part de décès et cartes de remerciements ;
  • l'achat et la pose d'un emblème religieux sur la tombe ;
  • l'acquisition d'une concession dans un cimetière ;
  • la construction, l'ouverture et la fermeture d'un caveau ;
  • les frais de transport du corps.

Les frais d'érection du monument funéraire, de vêtements de deuil et d'achat de fleurs et couronnes ne constituent pas des frais funéraires déductibles. Cependant, la personne qui a avancé ces frais peut en obtenir le remboursement sur l'actif mobilier de la succession, en priorité par rapport aux autres créanciers du défunt.

Citations

  • Les mortels n'ont pas moins de soin d'ensevelir la pensée de la mort que d'enterrer les morts mêmes. (Bossuet)
  • Philosopher, c’est régler ses comptes avec la mort. (Umberto Eco)
  • A quoi peut servir de réussir sa vie ? Ce qu'il faudrait, c'est rater sa mort. (Jean Yanne)
  • La plupart des hommes craignent la mort, mais aiment-ils seulement la vie ? Ils ont bien du mal, n'importe quel jour de leur existence, à goûter une satisfaction passable : et pourtant ils souhaiteraient prolonger encore cette vie pour recommencer ce calvaire. (Emmanuel Kant)
  • La survie du monde humain a toujours été aléatoire. On ne le savait pas, ou, oubliant les Grecs, on l'avait oublié. Maintenant, à nouveau, on le sait. Ce qui, dans le monde ancien, était non aléatoire, c'est-à-dire assuré d'être toujours valable et subsistant, était le positif : Dieu, le bien, etc. La mort n'existait pas comme négatif absolu. Aujourd'hui, ce qui est certain, non aléatoire, est en même temps ce qu'il y a de plus négatif : la mort, le négatif absolu. Au contraire, tout le positif est devenu sujet à caution. (Marcel Conche, L'aléatoire, PUF, 1999)
  • Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts ; les morts, au contraire, instruisent les vivants. (Chateaubriand)
  • Un homme libre ne pense à aucune chose moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. (Spinoza, Ethique)
  • La mort est la veilleuse étrange de la vie, la lueur allumée au sommet du destin. (Victor Hugo)
  • La naissance est le lieu de l’inégalité. L’égalité prend sa revanche avec l’approche de la mort. (Jean d'Ormesson)
  • Les hommes qui méditent sur la mort ne peuvent être que résignés, ceux qui méditent sur la vie ne peuvent être que sceptiques. (Cioran, Solitude et destin, Gallimard, 2004)
  • La mort est un rendez-vous avec soi : il faut être exact au moins une fois. (André Ruellan, Manuel du Savoir-Mourir)
  • La mort ne peut rien faire de plus que de vous tuer. ("Death can do no more than kill you", W. N. P. Barbellion, Journal d'un homme déçu)
  • La majeure partie des morts l’étaient déjà de leur vivant. Le jour venu, ils n’ont pas senti la différence. (Charles Bukowski)
  • La mort est l'arôme de l'existence. Elle seule prête goût aux instants, elle seule en combat la fadeur. Nous lui devons à peu près tout. Cette dette de reconnaissance que nous consentons de loin en loin à lui payer est ce qu'il y a de plus réconfortant ici bas. (Cioran)
  • L'idée de la mort amène peut-être l'esprit plus profond à un sentiment d'impuissance où il succombe sans aucun ressort ; mais à l'homme animé de sérieux, la pensée de la mort donne l'exacte vitesse à observer dans la vie, et elle lui indique le but où diriger sa course. Et nul arc ne saurait être tendu ni communiquer à la flèche sa vitesse comme la pensée de la mort stimule le vivant dont le sérieux tend l'énergie. Alors le sérieux s'empare de l'actuel aujourd'hui même ; il ne dédaigne aucune tâche comme insignifiante ; il n'écarte aucun moment comme trop court. (Kierkegaard, Sur une tombe)
  • J’ai quitté la vie sans rancune / J’aurai plus jamais mal aux dents / Me v’là dans la fosse commune / La fosse commune du temps. (Georges Brassens)
  • A quelque heure que la mort vienne, elle me trouvera toujours heureux. (Marc Aurèle, Pensées pour moi-même)
  • Les bêtes, qui ne savent pas qu’elles doivent mourir, ne rient pas. Nous savons que nous allons vers la mort et, face à cette occurrence inéluctable, nous n’avons qu’un instrument : le rire. (Umberto Eco)
  • Il vaut mieux mourir selon les règles, que de réchapper contre les règles. (Molière, L'Amour Médecin)
  • Si par miracle la peur de la mort disparaissait, la société se dissoudrait subitement et irrémédiablement. Aucun des composants de notre échelle de valeurs ne serait épargné. L’héroïsme perdrait tout sens ; la guerre serait considérée comme un phénomène superficiel et le sacrifice, de quelque nature qu’il soit, perdrait toute signification comme toute gravité. Les hommes se rassemblent ou s’opposent parce que, isolés, ils sont incapables d’affronter le néant qui les guette. Sans la peur de la mort, ils se sentiraient tellement libres qu’aucun acte n’aurait plus aucune nécessité : à chaque instant, chaque mortel serait le maître absolu de sa propre existence. Ce qui fait coaguler la société, ce n’est pas la loi ni la peur des sanctions, mais l’angoisse de l’irréparable. Si nous disposions absolument de notre vie, l’anarchie serait complète. Devant qui, devant quoi reculerions-nous ? Nous vivrions alors dans un monde où les médiocres seraient aussi rares que les génies aujourd’hui. (Cioran, Fenêtre sur le Rien)

Notes et références

  1. Le médecin rassemble les données thanatologiques en reconnaissant les indices négatifs de la vie (arrêt de la circulation, arrêt de la respiration, coma, mort cérébrale), mais il doit aussi connaître les signes positifs de la mort et leurs délais d’apparition (la décroissance thermique ; la déshydratation ; les lividités : taches de couleur « lie de vin » sur la peau ; la rigidité (contraction musculaire post mortem) ; la putréfaction (liée à la multiplication des germes intestinaux). En analysant tous ces éléments, et en tenant compte des éléments environnants (température, humidité), le médecin pourra obtenir une estimation du délai post-mortem.
  2. La rédaction d’un certificat est assimilée à l’exercice de la médecine et engage la responsabilité du médecin. Seul un médecin « thésé » inscrit à l’Ordre des médecins, ou un médecin non « thésé » effectuant un remplacement de médecin libéral, à condition que ce remplacement soit effectué dans un cadre réglementaire, est autorisé à rédiger un certificat de décès. La partie supérieure du certificat de décès est envoyée à la mairie du lieu de décès. La partie inférieure, anonyme et close par le médecin, est transmise au CépiDc et à l'INSEE. Le centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès est un des nombreux laboratoires de l'Inserm. Les missions essentielles du CépiDc sont la production annuelle de la statistique des causes médicales de décès en France, la diffusion des données et les études et recherches sur les causes médicales de décès. Le secret professionnel s'impose au médecin. Il peut affirmer le décès sans jamais en préciser la cause sauf dans deux cas prévus par la Loi :
    • Dans le cas d'un décès en rapport avec une affection prise en charge au titre de pension militaire,
    • Dans le cas d'un décès en rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle.
    Pour les personnes décédées ayant une prothèse, le médecin ou le thanatopracteur doit au préalable l’enlever puis délivrer une attestation de récupération.
  3. La mort intime, Marie de Hennezel, Robert Laffont, 1995
  4. La mort naturelle(1) peut avoir plusieurs origines :
    elle peut résulter de l’évolution terminale d’un état pathologique (endogène) de la personne, que cet état soit connu ou par opposition insoupçonnée (exemple : la mort subite inopinée survenant de manière brutale et inattendue chez une personne en bonne santé apparente),
    au terme du vieillissement d'une personne.
    Dès qu'un tiers intervient dans le décès d'une personne, la mort n'est plus considérée comme naturelle : Article 78 du Code civil
  5. La mort est délictuelle lorsqu'elle engage la responsabilité d'un tiers (accident de la circulation, exercice médical)
  6. L'hypothèse suicidaire ne peut être retenue qu'après avoir écarté une mort criminelle
  7. Une mort criminelle est évidente lorsque l'action volontaire d'un tiers a occasionné le décès. Une enquête et une autopsie judiciaires sont réalisées, pour éclairer sur les circonstances de la mort
  8. Lors d'une mort suspecte, la cause est inconnue. Le recours du médecin légiste s'impose
  9. Le mot "bière" a une origine francisque (11ème siècle); à l’époque la « bëra » était une civière qui servait à transporter les malades, les blessés et plus particulièrement les morts. Une autre origine du mot bière remonte au celte "bera" signifiant bois. Mettre un défunt en bière, c’est le déposer dans un cercueil.
  10. La chambre funéraire a pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées soit dans une case réfrigérée soit dans un salon funéraire. La chambre funéraire peut porter différents noms comme "Funérarium", "maison funéraire" ou "Athanée" (nom commercial déposé par la société OFG). Il s'agit d'un bâtiment comprenant une partie technique, interdite au public, composée d’une salle de préparation des corps des défunts et, au minimum, autant de cases réfrigérées pour la bonne conservation des corps que de salons de présentation. Dans le laboratoire, en fonction du souhait de la famille, le défunt est traité par une technique de conservation du corps désignée sous le nom de « soin de conservation » ou de « thanatopraxie ». Ces pratiques reposent sur des techniques d’aseptie, de désinfection et de restauration esthétique qui gomment les stigmates de la maladie et de la mort et font obstacle au processus de décomposition. La partie publique est destinée à l’accueil des familles et comprend un espace d’accueil et au minimum un salon privé. Elle peut être plus importante avec un espace d’attente pour les proches et plusieurs salons privés pour les défunts et leurs familles ainsi qu’une salle de cérémonies. Les défunts peuvent être déposés dans un Funérarium dès que le décès est constaté jusqu’au moment de la cérémonie. Dans certains établissements importants, l'hôte du funérarium accueille le défunt et sa famille pendant les quelques jours qui précèdent les obsèques ; il veille à la bonne présentation des défunts et à la sérénité des lieux. La chambre funéraire se différencie de la chambre mortuaire et du déposoir. La chambre mortuaire, appelée également amphithéâtre, est un emplacement dans un établissement de santé aux mêmes fonctions que la chambre funéraire. Elle est obligatoire pour les établissements de santé qui comptabilisent 200 décès et plus. Les agents qui travaillent dans une chambre mortuaire s'appellent des morguistes ou des agents d'amphithéâtre. Un "reposoir" est un local mis à disposition dans une maison de retraite ou dans un établissement social ou médico-social considéré comme le domicile du défunt et dont l'établissement compte un nombre de décès par an inférieur à 200. Le défunt, avant ou après mise en cercueil, reste soit dans la chambre, soit dans le "reposoir". L'absence de case réfrigérée peut dicter l'emploi d'une procédure de conservation (glace carbonique, lit ou rampe réfrigérante, injection de produit de conservation (frais qui restent à la charge financière des proches)
  11. La certification IATA permet aux sociétés de pompes funèbres de travailler avec les compagnies aériennes afin de garantir un service de rapatriement des corps sur les autres destinations du monde
  12. Art. R. 1241-1 du CGCT. Il fut créé auprès du ministre de l’Intérieur. Il est composé de représentants des communes, des entreprises habilitées, des syndicats, des associations familiales et de consommateurs, de personnalités et des représentants des administrations de l’État. Il est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraires. Il émet un avis sur le règlement national des pompes funèbres (Article L2223-20) qui définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations de services funéraires
  13. Article R2213-43 et Article R2213-47 du CGCT
  14. C'est à dire de la fausse croyance que le seul Droit qui existe est celui qui est dicté par des producteurs de droit
  15. Article R2213-31 du CGCT
  16. C'est la personne qui a pouvoir aux funérailles qui s'acquitte de la vacation. Le produit des vacations de police est comptabilisé dans le budget de l'État (Article R2213-49 du CGCT). En 2005, le montant total des vacations de police était estimé à 10 millions d'euros environ chaque année. L'intégralité du produit des vacations est reversé aux fonctionnaires ayant participé aux opérations (Article R2213-50 du CGCT). Dans l'hypothèse d'une exhumation administrative, la vacation est payée par le budget général de la commune, bénéficiaire de la reprise de la concession.
  17. Le versement des vacations en cas d'intervention des fonctionnaires de police est obligatoire pour :
    • La fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ;
    • La fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;
    • L'exhumation suivie
      • d'une ré-inhumation dans le même cimetière
      • d'une translation et d'une ré-inhumation du corps
        • dans un autre cimetière de la même commune
        • dans une autre commune,
      • d'une crémation ;
    Une vacation est due pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'une même sépulture.
    La vacation de police est sous la responsabilité du maire. Plusieurs cas peuvent se produire :
    • Dans une commune dotée d’un régime de police d’État, il s’agira d’un fonctionnaire de police nationale, délégué auprès du maire, par le chef de circonscription.
    • Dans les autres communes, il pourra s’agir d’un fonctionnaire de police municipale, d’un garde champêtre (art. L.2213-14 du CGCT) ou, à défaut, du maire lui-même ou de l’un de ses adjoints.
    Dans tous les cas, le fonctionnaire qui procède au contrôle de l’opération adresse, au maire qui l’a mandaté, un procès-verbal rendant compte du bon déroulement de la fermeture du cercueil.
    Des exceptions existent à cette obligation de vacation de police :
    • 1° Lors des opérations constituant des actes d'instruction criminelle ;
    • 2° Lors des opérations faites aux frais du ministère de la Défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
    • 3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
  18. En cas de scellement d'une urne cinéraire sur un monument d'une concession
  19. En France, la mise en bière des personnes décédées est obligatoire. "Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière". Article R2213-15 du CGCT
    Il n'est possible de déposer qu'un seul corps dans chaque cercueil. Des exceptions sont admises lorsqu'il y a un ou plusieurs enfants mort-nés de la même mère. Ils peuvent être déposés dans le même cercueil ou avec leur mère si celle-ci décède avec eux. (Article R2213-16 du CGCT)
    La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut être de couleur blanche. Art D2223-112 du CGCT
    La loi Poniatowski, en mai 1976, réforma la législation funéraire. Elle l’assouplit en autorisant notamment le transport de corps avant mise en bière/ Aussi, les familles furent autorisées à faire ramener le défunt du lieu de décès au domicile, ou vers une chambre funéraire. C’est à ce moment là que les entreprises funéraires ont investi dans la création de chambres funéraires.
  20. La pratique de soins de conservation est en augmentation : 200 000 actes environ par an, en France, en 2009. 30% des soins s'effectue au domicile des défunts, ce qui a une influence sur les conditions de leur réalisation.
  21. Dans la majorité des cas, un cercueil simple est exigé. Le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable. Mais, dans certains cas, le cercueil doit être zingué (tôle galvanisée) et hermétique. Un cercueil doit être zingué s'il doit séjourner en caveau provisoire (dépositoire), s'il y a un transfert à l'étranger, s'il y a un transport aérien, si le décès survient suite à une infection contagieuse)
    • Pour certaines infections transmissibles (art. R. 2213-26 du C.G.C.T.)
    • Lorsque le délai de 6 jours ouvrables est ou sera dépassé pour une inhumation (séjour soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire) (art. R. 2213-26 du C.G.C.T.)
    • Sur la prescription expresse du préfet (art. R. 2213-26 du C.G.C.T.)
    • Lors du passage d'une frontière
    • Dans le cas d'un transport aérien (le cercueil doit être muni aussi d'un filtre épurateur)
    Les cercueils hermétiques doivent être reconnus conformes c'est-à-dire :
    • Constitués de matériaux biodégradables
    • Étanches : ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur,
    • Contenir une matière absorbante
    • Être munis d'un dispositif épurateur de gaz
    Dans d'autres cas, la loi française est moins restrictive, et elle accepte que l'épaisseur du cercueil ne soit que de 18 millimètres après finition :
    • Si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures (sans soin de conservation),
    • Si la durée du transport du corps est inférieure à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation,
    • En cas de crémation.
  22. Au Moyen Âge, des bateaux à fond plat, approvisionnaient la capitale en faisant la navette entre Paris et Corbeil pour transporter des denrées et des matériaux de construction. D'où le terme utilisé pour ces bateaux de "corbeillard". Lors de la grande épidémie de peste, ces bateaux servirent à évacuer les morts et le terme resta aux véhicules funéraires.
  23. Ne sont pas compris comme service public la fourniture des plaques funéraires, des emblèmes civils ou religieux, des fleurs, des travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire
  24. Article L. 2223-28 du CGCT
  25. Le positivisme légaliste est l’idée selon laquelle le droit n'est possible que s'il est dicté par les autorités politiques (législatif et exécutif), et qu'il se suffit à lui-même. Le juge, dans cette tradition, a une liberté d'action et d'interprétation des textes de façon modérée vis à vis de l'autorité légaliste des politiques.
  26. Les articles 78 à 92 du Code civil
    L'article 78 du Code civil, traitant de la déclaration de décès et du traitement de l'acte de décès, fut créé par la loi du 11 mars 1803 (promulguée le 21 mars 1803). Cet article est resté inchangé depuis le 24 février 1924.
    "L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible".
    L'article 79, modifié par la Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 1 indique un certain nombre d'éléments à inscrire sur l'acte de décès énoncera :
    1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
    2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
    3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
    4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
    4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
    5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
    Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
    Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
    La police est informée en cas de décès de cause inconnue (conformément à l'art. 81 du Code civil).
    Principe de respect de la dépouille mortelle dont la prohibition de l'exposition de dépouilles humaines à une finalité commerciale. L'article 16-1-1 du Code civil dispose que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.
    Les frais funéraires sont une obligation qui s'appliquent aux membres d'une famille en ligne directe (ascendants et descendants) comme s'il s'agissait d'une pension (obligation alimentaire selon les articles 205 et suivants du code civil) et complété par l'article 371 du Code civil disposant que "l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère".
    Qu’ils aient accepté ou refusé la succession, les enfants sont donc tenus de payer les frais d’obsèques qui deviennent une dette alimentaire. Selon l'article 806, "Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce". Le même principe a été étendu au conjoint survivant (Jugement du tribunal d’instance de Maubeuge du 26 février 1993).
    Selon le droit civil, les frais d’obsèques sont une charge successorale c'est-à-dire que ce sont des frais liés à la succession de la personne décédée.
    De plus, par le privilège général sur les meubles (article 2331.2° du Code civil), le bénéficiaire du privilège est prioritaire sur le paiement des obsèques (en deuxième position après les frais de justice). Par conséquent, le créancier privilégié dispose d'une quasi-certitude de voir les frais d’obsèques remboursés, dès lors que le défunt laisse un patrimoine composé de meubles dont la valeur couvre largement ces frais. Cependant, seules les dépenses strictement nécessaires pour l’inhumation ou la crémation sont privilégiées et la détermination de ces dépenses implique la prise en compte de la position sociale et de la fortune apparente du défunt. Ceci exclut, par logique, les dépenses somptuaires liées aux obsèques. Par conséquent, la personne ayant pris en charge les obsèques d’un proche de sa propre initiative pourra en obtenir leur remboursement en priorité par rapport aux autres créanciers du défunt grâce à ce privilège général sur les meubles.
    Selon un arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 2003, se reposant sur 'article 1792 du Code civil, un caveau funéraire constitue bien un "ouvrage". Par conséquent, il bénéficie de la garantie décennale (cass. civ. 3è du 17 décembre 2003, n° 0217388). Pour cela, la société commerciale ou le constructeur doit avoir souscrit une assurance en responsabilité (art. L.241-1 à L.243-8 du Code des assurances). Il faut noter qu'avant 2003, la notion d'ouvrage au sens de la garantie décennale ne s'appliquait pas pour un monument funéraire (Bordeaux, 25 mars 1991 : JCP 92, IV, 1041). La responsabilité décennale pour les malfaçons graves prend fin 10 ans après la réception des travaux (art. 1792 du Code civil). Faute de réception, ce délai de 10 années court seulement à compter de la manifestation des dommages, a récemment jugé la Cour de cassation (cass. civ. 3e du 24 mai 2006 n°04-19716).
    Article 81 créé par la Loi du 11 mars 1803, promulguée le 21 mars 1803.
    "Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée".
  27. Les cercueils sont une obligation d’ordre sanitaire en France
    Article L1232-5 "Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps".
  28. Le préfet du département autorise la création ou l'extension d'un crématorium qu'après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
  29. Le délit de violation de sépulture est prévu et réprimé par les articles 225-17, 225-18 et 225-18-1 du nouveau Code pénal
    Art. R645-6 du Code pénal : "Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15."
    Le Code pénal donne un caractère obligatoire au respect des volontés du défunt. Il prévoit (article 433-21-1) que « toute personne qui donne un caractère contraire à la volonté du défunt, et qui en a eu connaissance, sera punie d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende ».
  30. La levée de corps médico-légale (art 74 du Code de procédure pénale) est l’examen spécifique réalisé lors de la découverte du cadavre, « sur place et en place », par un médecin légiste ou un médecin réquisitionné à cet effet. Elle est effectuée à la demande de l’autorité judiciaire et a pour objectif de rechercher tous les éléments externes à l’origine de décès. Elle fait l’objet d’un rapport remis à l’autorité requérante. Si le décès pose un problème médico-légal (présomption de mort non naturelle), la crémation ne peut avoir lieu qu’après autorisation du parquet. Une autopsie est alors effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille (Article R2213-34 du CGCT)
  31. Article R221-7 créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V). "Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles." Donc, le juge d’instance est compétent pour trancher les litiges familiaux relatifs aux funérailles. Mais, lorsqu’il s’agit d’un contentieux relatif à l’utilisation d’une sépulture en dehors du déroulement des obsèques, la compétence est celle du tribunal de grande instance (Cour d'appel de Douai, 14 juin 1999).
  32. Art L. 2331-1. Article traitant des conflits liés à la concession funéraire dans un cimetière communal : "Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
    • 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
    • 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation"
  33. La jurisprudence dénie au maire le pouvoir de déterminer les dimensions et la hauteur des monuments funéraires (Conseil d'État - 21 janvier 1910). Cependant, le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses (Article L2223-12-1 du CGCT).
    Les travaux dans un cimetière n'entrent pas dans le champ du Code de l'urbanisme et ne sont donc soumis ni au permis de construire ni au permis de démolir (Circulaire du ministère de la Culture et de la communication n° 2000/22 du 31 mai 2000). Plus exactement, l'article R421-1 du Code de l'urbanisme dispose que n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire : les statues, monuments ou œuvres d'art (hors législation spécifique aux monuments historiques et applicable dans un rayon de 500 m d'un monument classé ou inscrit ) :
    a) Lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol
    b) Lorsqu'ils ont un volume inférieur à 40 mètres cubes
    c) Pour tous les autres ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.
  34. Art. L.511-4-1 du Code de la construction et de l'habitation.
    "Toute personne doit signaler au maire l'état d'insécurité d'un monument. Le maire peut mettre en demeure de faire réaliser une mise en sécurité ou une démolition. Si les travaux prescrits n'ont pas été réalisés, une seconde mise en demeure est adressée, assortie d'un nouveau délai minimum d'un mois.
    Si le danger persiste, la commune peut se substituer au(x) concessionnaires(s) et faire réaliser les travaux. Les sommes engagées par la commune seront recouvrées."
    Art. D. 511-13. "Lorsque les désordres affectant des monuments funéraires sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-4-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois."
  35. Articles liés à la réglementation sur les monuments classés ou historiques
    Article L621-31 stipulant la demande d’autorisation de travaux dès lors qu’on se trouve adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (église, château, etc...). Aucune construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement, aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect n'est possible sans autorisation préalable.
    Article L621-27. L'autorité administrative ne peut s'opposer à des travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques.
    Article L621-30. "Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument". La distance de 500 mètres (périmètre de protection adapté) peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées sur la proposition de l'architecte des Bâtiments de France en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement.
  36. L'article R 116-2 du Code de la voirie routière prévoit, dans son 3ème alinéa, que seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui "Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts". Aux États-Unis, cette pratique de commémorations individuelles (« individual shrines »), commence à être réglementée dans 22 États. Dans le Montana, le Texas et en Californie, les commémorations pour les victimes d’accidents liés à l’alcool sont autorisées. Dans d'autres États (Wisconsin, New Jersey), une durée limitée de dépôts est imposée. Dans le Delaware, "un parc mémorial a été construit sur une aire de repos d’autoroute (le Delaware Highway Memorial Garden), cela dans le but de concilier le respect de la douleur des familles, la séparation entre religion et domaine public, ainsi que les contraintes pratiques de sécurité et d’entretien des routes"(Laetitia Nicolas, "Les bouquets funéraires des bords de routes. Un nouveau Code de la route ?", Mémoire de recherche (master 2), Université de Provence, Aix-Marseille 1, Département d’Anthropologie ; Présenté en septembre 2006 sous la direction de Danielle Musset).
  37. Textes juridiques applicables au commerce des prestations funéraires :
      • Code général des collectivités territoriales (articles L.2223-21 à L.2223-46, articles R.2223-21 à R.2223-89)
      • Arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires
      • Arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires
      • L'article 1er du décret n° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires restreint les marquages publicitaires qui sont apposés sur les véhicules affectés au transport de corps et voitures de deuil. Le décret précise que les signes distinctifs sont limités, au maximum, à trois par véhicule et ne doivent pas excéder 10 dm2 par signe distinctif. Toutefois, l'opérateur funéraire reste libre d'utiliser un logo quel que soit la forme (rectangulaire, ovale ou autre). Il n'est limité que par la surface maximale réglementaire précitée. La compatibilité du logo avec la sobriété ou le cérémonial entourant la cérémonie funéraire n'a pas à être contrôlée par les autorités.
  38. Ainsi la liste des entreprises locales de pompes funèbres habilitées dans le département est obligatoirement tenue à disposition des familles et consultable dans lieux suivants :
    • dans les mairies
    • dans les établissements de santé
    • dans les salles d'accueil des chambres mortuaires ou funéraires vers lesquelles peuvent être transférés les défunts
    La réglementation exige que l'entreprise funéraire présente constamment, à la vue de la clientèle et consultable par celle-ci, une documentation générale où doivent figurer les prix de chaque fourniture et prestation avec la mention de leur caractère obligatoire ou facultatif.
    L’arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires rend obligatoire l’utilisation d’un devis-type qui donne aux consommateurs des éléments de référence et de comparaison en instaurant une terminologie et des rubriques comparables. Toute entreprise de pompes funèbres est dans l’obligation de remettre à la famille du défunt (ou à la personne qui a pouvoir à l'organisation des obsèques), un devis gratuit écrit, détaillé et standardisé.
  39. La loi condamne toute personne qui, à l’occasion d’un décès, a permis, directement ou indirectement, à une entreprise de se présenter auprès de la famille d'un défunt. Le démarchage commercial pour les prestations funéraires est interdit !
  40. "Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente..." Article L. 113-3 du Code de la consommation
  41. Dès lors que l’épargne disponible du contrat, prévoyant des prestations obsèques, est égale ou supérieure à 2 000 €, le souscripteur a droit à l’information annuelle prévue par l’article L. 132-22 du Code des assurances : montant des capitaux garantis, montant de la cotisation...
    Obligation de décrire la prévision d'affectation des bénéfices techniques et financiers du contrat prévoyance obsèques (Article L. 132-5 du Code des assurances)
    Contrôle de l'État des souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation obsèques dans un fichier central national (Article L. 310-1 du Code des assurances)
  42. Article L. 111-1 du Code de la mutualité
  43. Le contrat assurance décès permet à une personne bénéficiaire de recevoir un capital lors du décès d'un proche. Mais, il n’y a pas obligation d’affecter cette somme à l’organisation des obsèques du défunt
  44. Contrat signé auprès d’une entreprise de pompes funèbres ou auprès d’un organisme financier
  45. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires permet à la personne qui a réglé les frais d’obtenir, "sur présentation de la facture des obsèques, le débit du compte bancaire du défunt de cette somme, dans la limite du solde créditeur du compte et d’un montant maximum. Ce montant fut fixé à 5000 euros, par arrêté du 25 octobre 2013, du Ministère de l'Economie et des Finances. "Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac".
  46. Art L3142-1 du code du travail. Le nombre de jours accordés dépend du degré de parenté avec le défunt et de la convention collective
  47. La Sécurité sociale verse un capital décès au survivant de la famille afin de participer aux frais d’obsèques, en plus du remboursement des prestations pour les accidents du travail. La couverture sociale, sous l’immatriculation du conjoint décédé, est valable un an.
  48. "Les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession pour un montant de 1500 euros, et pour la totalité de l’actif si celui-ci est inférieur à ce montant". Article 14 de la loi n° 2002-1575 du 30/12/2002.: Bulletin officiel des impôts D.G.I. 7 G-2-03 n°82 du 6 mai 2003. Ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 01/01/2003. En l’absence d’actif successoral : les enfants peuvent déduire les frais d’obsèques de leurs revenus, assimilés au titre de pension alimentaire (Article 156-II- 2ème alinéa du Code général des impôts).
  49. Regroupement des sépultures perpétuelles des militaires français et alliés "morts pour la France" dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux. La mention « Mort pour la France » fut créée par la loi du 2 juillet 1915, modifiée par la loi du 28 février 1922. La loi du 29 décembre 1915 donne droit à la sépulture perpétuelle, aux frais de l'État, aux militaires « Morts pour la France » pendant la guerre. Les communes ont droit à une compensation financière de la part de l’État pour les frais supportés en raison de la présence de ces sépultures, de l’agrandissement du cimetière que leur présence a imposé et pour leur entretien. Les familles des personnes inhumées peuvent déposer des fleurs naturelles et des objets destinés à honorer la mémoire des morts sur les sépultures, mais n’ont aucun droit de construire un monument.
    Article L498. "Les militaires français et alliés " morts pour la France " en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux. Le ministre chargé des Anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale. Le ministre de la Défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques."
    "Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire." Article R2223-22 du CGCT
  50. "Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %. La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d'implantation. La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l'année précédente. À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement public de santé."
  51. Lorsqu'un monument funéraire (appartenant à un concessionnaire) présente des signes importants de fragilité due à un mauvais entretien, et que le monument s’est écroulé en blessant une personne passant à proximité, le maire peut être poursuivi pénalement. Toutefois, la loi du 10 juillet 2000 exige une faute qualifiée, c'est à dire suffisamment grave pour que la responsabilité soit retenue.
  52. Par exemple, si le maire prend une mesure de police pour assouvir un désir de vengeance personnelle. En revanche, s’il s’agit d’une faute qui peut être rattachée au service (et non d’une faute personnelle), la commune prendra en charge la responsabilité civile du maire
  53. Le préfet doit exercer ce pouvoir par défaut, art. L. 2213-7 du CGCT
  54. Article L2213-7 et Article L2213-9. Sauf disposition particulière, la prise en charge financière des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes revient à la commune du lieu de décès. Concernant les personnes ne pouvant justifier d’un domicile fixe et pour lesquelles la loi ne prévoit pas de rattachement administratif, il est possible de relier commune électorale et commune de rattachement. La loi du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre l’exclusion, a créé un article L. 15-1 au Code électoral, qui prévoit d’assimiler à la commune de domicile, sous certaines conditions, celle du siège de l’organisme d’accueil agréé auquel ces personnes sont rattachées
  55. Article L2213-7
  56. Article L2213-7 et Article L2213-9
  57. Article L2213-8 et Article L2213-9
  58. Article L2213-9
  59. "Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres" (Article R2223-31 du CGCT). Les services municipaux doivent également communiquer cette liste à toute personne qui en fait la simple demande.
  60. Celui-ci dispose également de pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les cimetières. Le conseil peut déléguer ses pouvoirs au maire afin de faciliter la gestion et accélérer certaines procédures. Il peut également arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées (Article L2223-21) en accord avec le règlement national des pompes funèbres
  61. Article L2122-21 du CGCT
  62. Le décès est aussi mentionné en marge de l’acte de naissance
  63. art. L. 2212-2 du CGCT
  64. Art. L.2213-8 et L.2213-9 du CGCT
  65. Article L. 2213-8 du CGCT
  66. Art R. 2223-8 du CGCT. Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire. Il peut notamment s’opposer à toute gravure contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public dans le cimetière (Conseil d'État, 4 févr. 1949, Moulis c/ Maire Sète). En revanche, le maire est incompétent pour réglementer l’esthétique de la pose des monuments funéraires. Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe distinctif de sépulture (L. 2223-12 CGCT). La jurisprudence des Cours administratives reconnaît l’illégalité d’un règlement des cimetières qui donnerait des prescriptions en matière esthétique (Conseil d'État, 18 février 1972).
  67. Art L2223-12-1
  68. art. L.2213-10 du CGCT
  69. Art L2223-9 du CGCT
  70. La propriété privée doit se trouver en dehors de l'enceinte de la localité et le préfet du département doit accorder son autorisation. Les héritiers du défunt remplissent les formalités suivantes : déclaration du décès auprès de la mairie du lieu de décès ; délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil après présentation du certificat de décès établi par un officier d'état civil de la commune du décès ; délivrance du permis d'inhumer par le préfet du département.
  71. Sur délégation du conseil municipal (art. L.2122-22 du CGCT
  72. Si celle-ci gêne la circulation des piétons
  73. Article R2213-18 du CGCT
  74. Il peut déléguer la signature de ces autorisations à son directeur général ou à son secrétaire de mairie
  75. La loi stipule cependant, dans l'article R 2213-17 du CGCT que l'officier d'état civil a cette charge. Cependant, la jurisprudence établit par l’intermédiaire de l’explication du juge (Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 1992, Sté Pompes funèbres de la liberté, req. n° 87385 ) que cette opération est une autorisation de police et non pas une autorisation d'état civil
    Les personnes habilitées (fonctionnaires de police, police municipale, garde-champêtre, maire, adjoints) assistent à
    la fermeture du cercueil et apposent à ses extrémités deux cachets de cire, revêtus du sceau de la mairie ou de la police nationale. À l’arrivée du transport, l’état des scellés est vérifié. Si le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, ces mêmes personnes devront assister aux opérations de levée de corps et d’inhumation.
  76. Le cercueil, une fois fermé, peut être déposé temporairement, et au maximum 6 mois, dans l'attente de l'inhumation définitive dans un lieu dédié :
    • Un édifice cultuel
    • Une chambre funéraire
    • Au crématorium
    • À la résidence du défunt
    • Au domicile d'un membre de la famille du défunt
    • Dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau
  77. Sur présentation de l’acte de décès et de l’autorisation de fermeture de cercueil. L’inhumation sans autorisation constitue une contravention de 5ème classe, punie d’une amende de 1500 € au plus (R 645-6 du code pénal)
  78. Article R2213-40 du CGCT
  79. Depuis le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011, l'opérateur de pompes funèbres n'a plus à obtenir une autorisation du maire. Les soins de conservation (art R2213-2-2) peuvent s'effectuer par une simple déclaration préalable. Cependant, l'opérateur doit indiquer le mode opératoire, les les produits utilisés, le lieu et l'heure de l'opération et le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procède aux soins de conservation
  80. Article R2213-46 du CGCT
  81. Article R. 2213-42 du CGCT
  82. Article R2213-46 du CGCT
  83. Désormais, les opérations de surveillance impliquant des vacations de police sont les suivantes :
    • la fermeture de cercueil et la pose des scellés, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt. La police pose des cachets de cire sur les vis à chaque extrémité du cercueil.
    • la fermeture de cercueil et la pose des scellés avant crémation
    • l’exhumation
    • la translation de corps
    • la ré-inhumation
  84. Article R2223-7 du CGCT
  85. Article L2122-21 du CGCT
  86. CGCT, art. L. 2223-25, R. 2223-64 et R. 2223-65. Modification de l’article L. 2223-25 du CGCT par l’ordonnance n°2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires.
  87. Article R2213-33
  88. Les communes sont dites urbaines lorsque leur population agglomérée compte plus de 2 000 habitants ou lorsqu’elles appartiennent, en totalité ou en partie à une agglomération de plus de 2 000 habitants. Dans les autres cas, elles sont considérées comme des communes rurales
  89. Selon la jurisprudence (Conseil d’État du 23 décembre 1887, Toret), les périmètres d’agglomération sont les périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu’ils joignent immédiatement.
  90. Article L 2223-1 CGCT)
  91. Article R2213-22 du CGCT
  92. Article R2213-19
  93. Article L2223-5 du CGCT
  94. Article R2223-7 du CGCT
  95. Article R2213-24 du CGCT
  96. La loi 93-23 du 8 janvier 1993 relative aux prestations funéraires, ne fut applicable qu'à partir du 9 janvier 1996 pour les concessionnaires et à partir du 9 janvier 1998 pour les régies municipales. Un texte fondateur de Jean-Pierre Sueur, alors secrétaire d’Etat chargé des collectivités locales sous un gouvernement socialiste.
  97. Article L2223-44 du CGCT
  98. Article L2223-19 du CGCT
  99. Article L2223-31
  100. Article L2223-34-2
  101. Article L2223-32
  102. Article L2223-32
  103. Article L2223-32
  104. Article L2223-31
  105. Article L2223-33
  106. Article L2223-35
  107. Article L2223-34-1
  108. Article L. 132-22 du code des assurances
  109. Article L2223-38
  110. Article L2223-20 du CGCT
  111. Article R2223-27 du CGCT
  112. Article R2223-32-1 du CGCT
  113. Article D2223-39 du CGCT
  114. Article R2223-41 du CGCT
  115. Le conseiller funéraire (autrefois appelé assistant funéraire, est la personne qui est en contact direct avec les familles pour l’organisation des obsèques. Il(elle) doit être à l’écoute des familles pour ensuite les conseiller et adapter les produits et services en fonction des besoins et des souhaits des familles.
  116. « La mort, un commerce comme un autre ? », Raphaël Berger, CRÉDOC-Consommation et modes de vie, n° 206, octobre 2007
  117. L'arrêt du 11 janvier 1999, du ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie, relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires, précise dans son article 3, les obligations restrictives sur le commerce funéraire : Art. 3 : La présentation des cercueils au public en vue de la vente doit comporter un étiquetage précisant :
    • - le prix total du produit
    • - le prix de la prestation obligatoire comprenant le cercueil avec les poignées et sa cuvette étanche
    • - la liste des accessoires facultatifs compris dans le prix total
    • - l’essence du bois ou la nature des autres matériaux agréés dont est composé le cercueil (poignées, cuvette étanche et accessoires facultatifs exclus) et son type de finition si le matériau de base n’est pas brut (placage, impression...). Ces mentions doivent figurer dans le devis. Pour ceci, rien de bien choquant si ce n'est qu'un marché de libre concurrence aurait apporté la même transparence. Toutefois, devant la critique de plusieurs associations de consommateurs, les arrêtés du 23 août 2010 et du 3 août 2011 ont rappelé les obligations contenues dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : obligation d’inscrire le numéro d’habilitation de l’opérateur funéraire sur le devis, obligation de séparer à l’intérieur du devis les sommes perçues pour le compte de tiers des sommes demandées par l’opérateur funéraire exécutant la prestation funéraire, obligation d'indiquer le nombre de porteurs du cercueil dans le cadre de la cérémonie et du cimetière, etc.
  118. Dans les crématoriums gérés par les entreprises du réseau SERENIUM, par exemple, un service de webcams et de session sécurisée sur internet, permet aux proches du défunt, ne pouvant être présents sur place ce jour là, d'assister au cérémonial d'au revoir à distance. La société Algordanza, en Italie, propose une autre forme de sépulture : une sépulture diamantaire. La technologie permet de reconstituer un diamant "artificiel" à partir des cendres de la crémation et conserver, ainsi, une mémoire du défunt objectivé dans un bijou.
  119. Article R2223-8 du CGCT. "Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire."
  120. La société "Funéral Concept", basée en Vendée, fabrique des monuments funéraires en acier, sous la marque "Fer tombal". Les aciers sont sablés et métallisés, puis une peinture haut de gamme est appliquée, suivie de plusieurs couches de vernis. Les tests réalisés sur la résistance garantissent une anticorrosion de 30 ans. Les formes, décors et couleurs sont infinis, avec des galets, des jardinières, des photos, des textes... Tout est faisable. Chaque monument est unique. Selon les dires de son chef d'entreprise, les fers tombaux sont de 30 à 60 % moins chers que l'équivalent en granit. Les monuments funéraires proposés allient robustesse, prix et élégance.
  121. Amende de 15 000 euros par infraction commise. Article L2223-35-1 du CGCT
  122. Article 16-1-1 du Code civil : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »
  123. En juillet 1790, l'Assemblée nationale renouvela l'interdiction d'inhumer à l'intérieur des églises. En mai 1791, elle supprima tous les cimetières intra-muros dont elle ordonna la vente comme biens nationaux et transféra la propriété des cimetières aux autorités communales
  124. Décret institué par le premier préfet du consulat puis de l'empire, Nicolas Fochot
  125. *Article 1er du décret du 23 prairial de l'An XII. "Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun édifice clos et fermé où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et des bourgs.
    • Article 2. "Il y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts.
    • Article 3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence ; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation : on y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air."
    • Des exceptions furent toutefois prévues :
    • Article 13. "Les Maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte des hôpitaux, des sépultures pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils auront déposé le désir dans leurs actes de fondation ou de dernière volonté".
    • Article 14. "Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs".
  126. Les anciens membres du clergé et les fondateurs des hôpitaux échappaient à cette obligation.
  127. La loi du 14 novembre 1881 posa le principe de la liberté de conscience en établissant la neutralité des cimetières et la loi du 5 avril 1884 interdît la création ou l'agrandissement des cimetières confessionnels. Ces deux lois ne furent pas étendues, toutefois, à l'Alsace et à la Lorraine
  128. En revanche, certaines religions interdisent cette pratique : le judaïsme, l'islam, les orthodoxes et certains protestants comme les adventistes et les presbytériens. La religion catholique accepte la crémation depuis 1963 (Vatican II), tout comme la religion hindouiste et bouddhiste.
  129. Article R2213-42 du CGCT
  130. Le "bleu" comme le dénomment les professionnels du funéraire dans leur jargon
  131. Article R2213-1-3 du CGCT
  132. Article 81 du Code civil
  133. Article R2213-2 du CGCT
  134. Article L2223-42 du CGCT
  135. Le procureur signe une prolongation de délai en cas de besoin
  136. Article R2213-45 du CGCT
  137. Article R2223-6 du CGCT
  138. Article R2213-1-2
  139. Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée doit être agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les flacons, sertis ou scellés, satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses. Un laboratoire certifié par le ministère de la Santé contrôle chacun des lots à la fabrication (Article R2213-3 du CGCT). Un échantillon de 50ml est fixé sur le corps et conservé avec lui jusqu'à son inhumation ou sa crémation pour un éventuel contrôle ultérieur (Article R2213-4 du CGCT)
  140. Art. R. 2213-2-1 du CGCT. Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique (Article R2213-27 du CGCT
  141. Art. R. 2213-2-2
  142. Article R2213-5 du CGCT
  143. Article R2213-13 du CGCT
  144. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
  145. Article R2213-7 du CGCT
  146. Article R2213-10 du CGCT
  147. Article R2213-9 du CGCT
  148. Article R2213-11 du CGCT
  149. Article R2213-23 du CGCT
  150. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil hermétique contenant une matière absorbante et muni d'un dispositif épurateur de gaz
  151. Les cercueils manipulés et extraits de la fosse doivent se trouver en bon état de conservation au moment de l'exhumation. Ils ne peuvent pas être ouverts si un délai de cinq ans ne s'est pas écoulé depuis le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements (reliquaire)(Article R2213-42 du CGCT)
  152. En cas de conflit familial, l’ordre suivant peut être retenu par le juge pour la détermination du plus proche parent :
    • Le conjoint non séparé (veuf, veuve),
    • Les enfants du défunt,
    • Les parents (père et mère),
    • Les frères et sœurs.
  153. Article R2213-41 du CGCT
  154. Article R2223-6 du CGCT

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